Roduit Benjamin · Nationalrat · 2022-03-07
Roduit Benjamin · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2022-03-07
Wortprotokoll
Il s'agit, dans ce premier bloc, de traiter cinq minorités qui concernent aussi bien des dispositions de la loi sur la [PAGE 206] surveillance de l'assurance-maladie sociale que de la loi sur la surveillance des assurances.
La première proposition de minorité, déposée par notre collègue Gysi Barbara, vise à renoncer à la formulation potestative. Selon cette minorité, il faut une formule contraignante pour que les assureurs concluent une convention et surtout que ce soit inscrit dans la durée. La commission, par 16 voix contre 8, estime au contraire que le principe de l'autorégulation doit être respecté et qu'il serait contreproductif d'introduire ici une réglementation imposée par les autorités. Il appartient en effet aux assureurs de conclure cet accord et de tenir compte des intérêts des assurés dans les différentes caisses. De plus, le risque qu'à l'avenir les assureurs renoncent à établir une convention de force obligatoire est très faible. La tendance va plutôt vers une réduction générale des intermédiaires.
La deuxième proposition de minorité, déposée par Mme Prelicz-Huber, pose la question de savoir ce qui se passe si l'accord entre les assureurs n'est pas conclu, et dans quel délai il faudrait le conclure. Il est vrai qu'il n'y a pas de disposition obligatoire à cet effet, mais la commission, par 18 voix contre 7, est d'avis qu'il n'y a pas non plus besoin d'une disposition transitoire. Cette compétence subsidiaire ne tient pas compte du fait qu'une autorégulation existe déjà. Il n'est en outre pas compréhensible que les assureurs ne puissent pas eux-mêmes déclarer la force obligatoire générale. Pour rappel cette déclaration doit émaner d'un groupe d'assureurs couvrant ensemble au minimum 66 pour cent des assurés. Ce taux repose sur une base démocratique, pour que les deux plus importants assureurs ne puissent pas décider pour les assureurs restants.
La troisième minorité pose la question de la distinction entre intermédiaires externes et collaborateurs internes, quant à leur obligation de formation et à la limitation de leur rémunération.
Selon le Conseil fédéral et la minorité I (Mäder), l'activité d'intermédiaire est définie dans l'ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie. Il y a aussi une question de cohérence avec l'article 40 de la loi sur la surveillance des assurances, où l'on retrouve la même disposition. Ainsi, les personnes liées à l'assureur par un contrat de travail et dont l'activité consiste à acquérir de nouveaux assurés entrent, selon le Conseil fédéral, dans cette catégorie. Cela permettrait de garantir l'égalité de traitement entre les assureurs, surtout pour ceux de petite taille qui ne disposent pas d'un département de vente.
La commission a estimé, par 15 voix contre 10, que ces dispositions constituent une ingérence grave dans la rémunération du personnel interne des assureurs. N'oublions pas que ce personnel ne fait pas uniquement de la vente, mais qu'il est actif dans d'autres domaines et qu'il est notamment chargé d'actions de fidélisation auprès des clients pour trouver sur le marché les offres qui correspondent le mieux à leurs besoins. Se pose également la question de la mise en oeuvre, qui serait problématique, car les employés des compagnies d'assurance perçoivent généralement un salaire fixe. La comparaison avec les commissions versées par les intermédiaires d'assurance externes est difficile. Enfin, la loi sur la surveillance des assurances est actuellement en cours de révision, et elle prévoit un article sur la formation, auquel seront soumis tous les intermédiaires d'assurance et collaborateurs actifs.
La minorité II (Wasserfallen Flavia) demande que soit limitée, en plus de la prospection "à froid", la pratique des "leads". Il s'agit de données de contact de clients potentiels qui sont souvent collectées sous couvert de concours ou de gratuité sur les réseaux sociaux. Selon la minorité, dans ce cas, ils ne devraient être rémunérés que s'ils ont conduit à la signature d'un contrat légal. La commission a rejeté la proposition à la base de cette minorité, par 13 voix contre 10. Une précision dans la loi n'est pas nécessaire en raison du caractère évolutif de ces pratiques, de la responsabilité individuelle de chacun de participer ou non sciemment à ces offres, et du fait que l'indemnité versée aux intermédiaires comporte l'ensemble des prestations, à savoir l'établissement d'un contact - le "lead" -, le conseil en vue d'une souscription et la sauvegarde du portefeuille.
Enfin, la dernière minorité de ce bloc, la minorité Hess Lorenz, remet en question les mesures de surveillance supplémentaires et les sanctions proposées par le Conseil fédéral. Elles sont jugées disproportionnées et laisseraient un sentiment d'arbitraire.
Par 14 voix contre 10 et 1 abstention, la commission s'est cependant laissé convaincre par l'argumentation du Conseil fédéral selon laquelle il n'est pas admissible que des infractions punissables soient définies par des particuliers sans que l'on puisse garantir leurs sanctions pénales. Rappelons que la contravention à l'accord de branche ne constitue ni une infraction à la loi, ni une violation d'une instruction de l'autorité de surveillance. Les assureurs travaillent sur la base d'une convention, ce ne sont pas des tribunaux.