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AB 299894

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2022-05-10

Wortprotokoll

La présentation générale du projet figure dans le message du Conseil fédéral et dans l'exposé fait par le conseiller aux Etats Bauer lors du débat au Conseil des Etats, qui a examiné le projet comme premier conseil.

La CAJ-N a accepté le projet au vote sur l'ensemble par 21 voix contre 0 et 1 abstention, à l'issue d'un examen extrêmement approfondi. Preuve en est que cet objet a été traité en juin, août et novembre 2021, puis en janvier, février et avril 2022. La commission s'est révélée être un fantastique think tank, puisque pas moins de 139 propositions ont été débattues et que l'administration y a activement participé.

Les discussions de notre commission peuvent se diviser en trois catégories. Premièrement, les objets politiques, comme la langue, la question des juristes d'entreprise et celle des mesures provisionnelles envers les médias. Deuxièmement, les objets à caractère juridique: la commission a voulu renforcer le caractère "laienfreundlich" voulu par le législateur de 2011, ainsi que le recours à la conciliation. Troisièmement, les questions terminologiques qui concernent principalement la langue française.

S'agissant des objets juridiques, la commission a insisté sur le caractère "laienfreundlich" du code de procédure civile (CPC), qui n'est malheureusement pas toujours mis en oeuvre par les tribunaux. Selon la commission unanime, l'exigence de la "Laienfreundlichkeit" ne doit pas seulement s'appliquer à la procédure simplifiée, mais aussi à la procédure ordinaire, à la procédure sommaire et aux procédures en droit de la famille. La commission insiste sur le principe fondamental que la "procédure est au service du droit de fond", en allemand, comme l'a dit le Tribunal fédéral dans son ATF 139 III 457: "Zivilprozessrecht hat eine dienende Funktion." Tout plaideur souhaitant s'adresser à la justice doit comprendre ce qu'il doit faire, dans quel délai, comment se plaindre, le cas échéant, d'une décision qu'il ne comprend pas ou qui lui est défavorable. C'est dans ce sens que doivent s'interpréter plusieurs dispositions ajoutées ou modifiées par la commission.

L'article 52a - adopté dans un premier temps par 21 voix contre 0 et 2 abstentions, puis à l'unanimité dans une version améliorée par l'administration - est consacré à l'interprétation du CPC et à la protection de la confiance du justiciable. L'alinéa 1 rappelle tout d'abord que les dispositions du CPC doivent être interprétées dans un sens qui favorise l'accès à la justice; il énonce le principe d'un code qui soit "laienfreundlich", quel que soit le type de procédure applicable. Les tribunaux ne doivent par exemple pas faire de formalisme excessif sur la présentation des allégués, la formulation des offres de preuve, la qualité de l'argumentation pour donner suite à une demande. Cela ne signifie évidemment pas qu'un justiciable ou son avocat puisse faire, dire ou écrire n'importe quoi, mais il ne faut pas qu'un plaideur raisonnable et de bonne foi soit sanctionné par une interprétation trop rigide d'une disposition légale. [PAGE 670]

Le deuxième élément de l'article 52a concerne la protection de la confiance. Il arrive que le tribunal fixe un délai et une voie de droit, par exemple en indiquant "appel dans un délai de 30 jours", mais que l'instance supérieure considère que cette indication est erronée, car il aurait fallu déposer un recours dans un délai de 10 jours, et sanctionne ainsi le justiciable par une décision d'irrecevabilité. La commission souhaite que les justiciables soient désormais protégés en cas d'indication erronée d'une voie de droit ou d'un délai. En effet, si le juge de première instance s'est trompé ou si l'instance supérieure est d'un autre avis, ce n'est pas au justiciable d'en subir les conséquences. Il s'agit donc d'aller plus loin que la jurisprudence qui ne protège pas contre les erreurs décelables à la simple lecture de la loi. Or, la pratique a démontré que le concept de "simple lecture de la loi" était interprété de manière trop extensive et visait des questions à propos desquelles des juges n'étaient pas d'accord entre eux ou la doctrine était divisée. Bref, la commission a clairement insisté sur la nécessité de protéger le justiciable et elle a joué son rôle de législateur en montrant sa volonté de s'écarter d'une jurisprudence considérée comme trop sévère.

Comme relevé en commission, il ne s'agit pas d'appliquer cette règle dans un cas particulier en faveur d'une partie à l'encontre d'une autre. Au contraire, il s'agit de fixer des règles qui s'appliquent à l'ensemble des justiciables et qui leur profitent à tous. Cette disposition vise à apporter une réelle plus-value au CPC, afin de rendre la justice plus accessible.

L'article 53 alinéa 3, adopté à l'unanimité, concerne le droit de réplique spontanée. Sur ce sujet, la proposition du Conseil des Etats a encore été clarifiée, votre commission ayant jugé utile de fixer explicitement un délai minimum de 10 jours. Selon le rapporteur, ce délai ne concerne pas les déterminations sur effet suspensif, qui sont par nature urgentes.

L'article 71 alinéa 1, pour lequel une minorité Brenzikofer a été retirée, a été adopté par 22 voix contre 3 et aucune abstention. Cet article a été modifié pour permettre à des consorts simples d'agir simultanément lorsque les demandes relèvent du même type de procédure ou de types de procédure différents du seul fait de la valeur litigieuse. Concrètement, cela signifie qu'un consort réclamant 35[NB]000 francs à un défendeur et un autre consort qui réclame 29[NB]000 francs à ce même défendeur peuvent agir ensemble.

L'article 85 alinéa 2, adopté par 22 voix contre 1 et 1 abstention, concerne le moment jusqu'auquel le demandeur a le droit de chiffrer ses conclusions. La position de certains tribunaux et de certains auteurs de doctrine qui imposent ce chiffrage dans un délai de 10 jours dès l'événement nouveau est très éloignée de la pratique, car il n'est pas toujours possible d'informer immédiatement le tribunal de tout nouveau chiffrage. Par exemple, dans un divorce avec plusieurs biens immobiliers à expertiser, l'interprétation de certains auteurs et tribunaux imposerait une actualisation des conclusions après chaque expertise, ce qui n'est pas raisonnable. La commission propose en conséquence de différer le moment du chiffrage jusqu'aux plaidoiries finales. L'administration, de son côté, craignait que cela désavantage une partie par rapport à une autre; tel n'est pas le cas. Le principe général selon lequel le demandeur qui a une créance de 150[NB]000 francs doit déposer une demande chiffrée pour 150[NB]000 francs demeure valable, comme le prévoit l'article 84. En revanche, dans le divorce conflictuel que j'ai cité, aucune des parties ne sait quelle est la vraie valeur de chaque bien immobilier ou mobilier avant qu'il soit expertisé.

L'article 111, adopté à l'unanimité, interdit la compensation des frais judiciaires avec l'avance faite par la partie qui obtient gain de cause. Il correspond matériellement à la proposition du Conseil des Etats, mais il est formulé, en toute modestie, de manière plus claire selon la commission.

L'article 142 alinéa 1bis, adopté à l'unanimité, concerne les courriers A plus. Comme la Poste délivre les courriers A plus dans les boîtes aux lettres et les cases postales le samedi, le délai commence à courir le dimanche. Le législateur a donc voulu corriger la jurisprudence trop sévère du Tribunal fédéral. Il souhaite aussi tenir compte du manque de régularité des tournées postales qui n'ont pas toujours lieu à la même heure ou du courrier remis dans une case postale en fin de journée, alors que la case a été vidée le matin.

S'agissant des autres lois de procédure, la commission a adopté la motion 22.3381 pour qu'il soit aussi tenu compte des effets préjudiciables du courrier A plus pour le justiciable.

La proposition de la commission - qui a encore été précisée par une proposition individuelle que j'ai déposée hier - vise donc simplement à faire en sorte que le courrier A plus délivré le samedi soit considéré comme reçu le lundi, ou le premier jour ouvrable suivant. Autrement dit, le délai commencera à courir le mardi, comme pour tous les autres courriers reçus le lundi. Cette nouveauté n'a pas d'impact sur les règles sur les notifications électroniques visées à l'article 139 et dans l'ordonnance du Conseil fédéral.

A l'article 143 alinéa 1bis, adopté par 16 voix contre 6 et aucune abstention, le mot "manifestement" a été supprimé: en effet, la distinction entre un tribunal incompétent et un tribunal manifestement incompétent est difficile à faire.

Les articles 145 alinéa 4 CPC et 56 alinéa 2 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), adoptés par 19 voix contre 2 et aucune abstention, concernent, de manière symétrique, la coordination de la suspension des délais entre le CPC et la LP. Actuellement, personne n'est en mesure de répondre de manière fiable à la question de savoir si des suspensions de délai entre la notification d'une décision accordant la mainlevée provisoire et le dépôt d'une action en libération de dette s'appliquent; il en est de même pour le dépôt d'une action judiciaire en contestation d'une revendication dans la saisie. Il y a même des doutes pour un recours CPC contre une décision admettant ou rejetant une requête de mainlevée définitive, certains auteurs et tribunaux envisageant d'appliquer la LP.

Le système préconisé par la commission vise à simplifier les règles et à créer deux catégories logiques: d'un côté, les actes destinés à un tribunal qui sont soumis au CPC en matière de suspension, de l'autre côté, les actes destinés à un office des poursuites ou à une autorité de surveillance LP, qui sont eux soumis à la LP, c'est-à-dire aux articles 56 à 63 LP.

Concrètement et de manière extrêmement simple, on appliquera le CPC lorsqu'on s'adresse à un juge et la LP lorsqu'on s'adresse à une autorité administrative ou de surveillance.

A la deuxième phrase de l'article 209 alinéa 4, la réserve concernant les autres délais d'action a été supprimée par 23 voix contre 1. En effet, personne n'a pu convaincre la commission de son utilité. En réalité, elle ne crée que des incertitudes, en prévoyant qu'il pourrait y avoir des délais plus courts sans énumérer lesquels. Il n'y aura plus de délais plus courts pour introduire au fond, après l'échec de la conciliation, même pour l'action en validation du séquestre selon l'article 279 LP. Si de tels délais plus courts avaient été indispensables, la commission les aurait volontiers examinés, mais personne n'a proposé de compléter l'article 209 avec une autre catégorie de délais plus courts.

Cette suppression ne modifie évidemment pas les délais de droit matériel qui peuvent exister pour la saisine initiale de l'autorité de conciliation. A titre d'exemple, l'article 75 du code civil prévoit un délai d'un mois pour contester une décision de l'association. Ce délai s'applique pour la durée entre la connaissance de la décision et la saisine de l'autorité de conciliation. En revanche, si la conciliation échoue, alors le sociétaire peut saisir le tribunal dans un délai de trois mois selon l'article 209 alinéa 3, comme l'a dit le Tribunal fédéral dans son ATF 140 III 561.

L'article 224 alinéa 1bis lettre b tel qu'adopté par 15 voix contre 8 et aucune abstention régit le cas dans lequel la demande principale ne porte que sur une partie de la prétention et est soumise à une procédure simplifiée en raison de la valeur litigieuse inférieure à 30[NB]000 francs. Dans une telle hypothèse, la commission considère que le défendeur doit être en mesure par demande reconventionnelle de faire constater l'inexistence du droit ou d'une relation juridique. Toutefois, la commission a voulu limiter cette faculté au cas où l'intérêt du demandeur reconventionnel "l'emporte nettement" sur celui du demandeur principal. La disposition du Conseil fédéral améliorée par la Commission des affaires juridiques porte tant sur les actions partielles proprement dites que sur les [PAGE 671] actions improprement dites; il n'y a pas de remise en cause de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à son ATF 147 III[NB]172. Je le précise car le message du Conseil fédéral de 2020 est antérieur à cet arrêt.

A l'article 229 alinéa 0, adopté à l'unanimité, la commission veut permettre que les faits et moyens de preuve nouveaux puissent être respectivement allégués et produits jusqu'à l'ouverture des débats principaux, y compris lors des premières plaidoiries. La jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, et notamment l'ATF 147 III 475, était particulièrement sévère et compliquée au détriment des justiciables, interdisant même des faits nouveaux au cours de l'audience de débats d'instruction et d'ouverture des débats principaux s'ils n'étaient pas allégués dans le bon ordre. Ainsi, la commission propose que, même après deux échanges d'écritures, des faits nouveaux puissent être allégués à l'ouverture des débats et lors des premières plaidoiries. Il y a donc une volonté du législateur d'assouplir la jurisprudence du Tribunal fédéral.

A l'article 229 alinéa 1, adopté à l'unanimité, comme pour l'article 85, il s'agit de réagir à la pratique. La mention "sans retard" pouvait conduire à des injustices, car les justiciables font souvent le point sur leur dossier lorsqu'il y a une audience ou une écriture à produire. A l'inverse, sanctionner d'irrecevabilité des faits nouveaux produits plus d'une dizaine de jours après qu'ils ont eu lieu alors qu'il n'y a pas d'audience pendant plusieurs mois n'a pas semblé opportun à la commission.

Si on récapitule les changements à l'article 229, le résultat est assez simple: avant l'ouverture des débats principaux, on peut déposer des faits et moyens de preuve nouveaux de façon libre. Dès l'ouverture des débats principaux, c'est-à-dire concrètement dès la fin de l'audience consacrée aux débats d'instruction, à l'ouverture des débats principaux et aux premières plaidoiries, s'il s'agit de la même audience, il faut remplir un certain nombre de conditions qui existent déjà dans la loi, et les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être déposés "au plus tard lors de l'audience suivante".

Aux articles 249, 250, 251, 251a et 305, adoptés par 15 voix contre 3 et 4 abstentions, sur le concept, puis à l'unanimité lors de la discussion par article, le mot "notamment" a été supprimé. En effet, il porte préjudice au justiciable en soumettant par surprise et sans base légale une procédure ou une partie de celle-ci à la procédure sommaire. Ainsi la pratique de certains cantons romands qui soumettent la procédure de cautio judicatum solvi de l'article 99 CPC à la procédure sommaire ne sera-t-elle plus possible. Il sera également exclu de soumettre la procédure de récusation à la procédure sommaire, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans l'ATF 145 III 469. La suppression du mot "notamment" renforce donc la sécurité du droit et met en oeuvre le principe constitutionnel de légalité consacré à l'article 5 alinéa 1 de la Constitution fédérale. A noter que le mot "notamment" a été maintenu à l'article 271 pour tenir compte de la variété des mesures protectrices de l'union conjugale.

A l'article 295, adopté à l'unanimité, la commission a clarifié l'applicabilité de la procédure simplifiée en matière de contributions d'entretien pour enfants majeurs lors de procédures indépendantes.

A l'article 314 alinéa 2, adopté à l'unanimité, il est prévu un délai de 30 jours - au lieu de 10 - pour l'appel et la réponse dans les litiges du droit de la famille, ce qui vise en particulier les mesures protectrices de l'union conjugale. La pratique a en effet démontré que la décision du juge des mesures protectrices préjuge très souvent de la future procédure de divorce. Alors même qu'il faudrait que la procédure de mesures protectrices soit rapide, la pratique démontre que les tribunaux prennent à juste titre du temps pour juger et rendre la meilleure décision possible. Accorder 30 jours pour former appel et pour répondre revient à rééquilibrer le temps accordé aux justiciables et aux tribunaux pour des litiges à fort impact émotionnel et parfois complexes. Le Conseil des Etats avait rejeté cet allongement par 23 voix contre 16. La CAJ-N vous propose à l'unanimité d'allonger ce délai.

A l'article 321 alinéa 2, adopté à l'unanimité, la commission s'est interrogée sur la notion des "autres décisions" par rapport aux "ordonnances d'instruction". Personne n'a réussi à la définir. La commission a donc décidé d'harmoniser les délais de recours à 10 jours et non à 30 jours.

Aux articles 236 alinéa 4, 239 alinéa 2bis, 315 alinéa 2 à[NB]5, 325 alinéa 2 et 336 alinéas 1 et 3, adoptés par 13 voix contre 9 et aucune abstention, la commission propose de rester au droit en vigueur et de ne pas changer le système en matière d'effet suspensif pour les décisions de première instance contestées en deuxième instance. Le projet du Conseil fédéral a paru trop compliqué à la commission, car il remet en cause la distinction entre appel et recours par le juge de première instance, la situation actuelle ne posant pas de problème connu.

La décision du Conseil des Etats à l'article 315 alinéa 5 et à l'article 325 alinéa 2 au sujet de la possibilité de l'instance d'appel de "décider avant sa saisine" créera aussi des problèmes de pratique et juridiques, notamment du droit d'être entendu, de double compétence simultanée de l'autorité de première instance et de celle d'appel. En effet, si une décision non motivée est rendue, qu'un recours est déposé contre elle et que l'autorité de deuxième instance décide de suspendre l'exécution, on ne sait pas quel sera l'intérêt de la première instance à rendre une décision rapidement.

La commission a également confirmé l'importance de la conciliation, "zuerst schlichten, dann richten", qui était déjà un pilier du CPC de 2008. Cela se concrétise notamment de la façon suivante.

A l'article 199, la commission a rejeté, par 19 voix contre 3 et aucune abstention, une proposition du groupe du Centre qui visait à permettre aux parties de renoncer à la conciliation indépendamment de la valeur litigieuse. Actuellement, cette renonciation n'est possible que pour les litiges patrimoniaux de 100[NB]000 francs au moins.

La CAJ-N a adopté à l'unanimité l'article 204 alinéa 3 lettre d qui stipule que, lorsqu'il y a plusieurs consorts demandeurs ou défendeurs, la présence de l'un d'eux en conciliation suffit s'il a le droit de transiger pour les autres. Cette faculté est notamment utile dans les litiges de voisinage ou de propriété, dans lesquels il peut y avoir plusieurs parties; il est difficile voire impossible d'organiser une audience de conciliation avec 25 copropriétaires qui agissent contre le vingt-sixième, et si certains sont absents, même excusés par l'autorité de conciliation, cela rend incertain un éventuel procès ultérieur. Il est donc préférable de permettre à certains d'entre eux de représenter le groupe, à condition évidemment qu'ils puissent transiger.

L'article 206 alinéa 4 tel que proposé par le Conseil fédéral et validé par 23 voix contre 20 par le Conseil des Etats, qui vise à permettre d'amender à hauteur de 1000 francs la partie défaillante en conciliation, a été biffé par 14 voix contre 10 afin de favoriser la conciliation. Il s'agit pour l'autorité de conciliation de se consacrer à sa mission et non à la fixation d'une amende, dont le prononcé créerait toutes sortes de problèmes pratiques, dont notamment le montant, le droit d'être entendu, la rétractation, le recouvrement, etc.

L'article 212 alinéa 1, adopté par 20 voix contre 0 et 3 abstentions, prévoit que l'autorité de conciliation peut désormais statuer sur une valeur litigieuse de 5000 francs au lieu de 2000 actuellement. Il s'agit de rendre service au justiciable en permettant à l'autorité de conciliation de trancher jusqu'à une valeur litigieuse un peu plus élevée. Selon l'article 212 alinéa 3, lorsqu'elle rend une décision, l'autorité de conciliation tranche aussi la question des frais judiciaires et des dépens. C'est donc une exception à l'absence de dépens en conciliation, qui résout une question controversée en doctrine. Concrètement, cette nouveauté a pour effet d'éviter qu'un procès se poursuive dans le but d'obtenir des dépens.

A l'article 291 alinéa 3, adopté par 21 voix contre 2 et aucune abstention, la Commission des affaires juridiques a renforcé la proposition du Conseil fédéral complétée par le Conseil des Etats. Le but est que le demandeur puisse déposer une demande de divorce brève et non belliqueuse, afin de favoriser la conciliation - "Einigung". En cas d'échec de la conciliation, il est alors nécessaire que le demandeur qui était initialement favorable à la conciliation ne soit pas pénalisé et puisse compléter sa requête. L'administration nous a confirmé que [PAGE 672] son texte et celui du Conseil des Etats ne visaient pas à modifier le système, mais étaient rédactionnellement différents, en particulier parce que la procédure simplifiée serait désormais applicable et qu'elle n'exige pas une demande motivée. La commission a confirmé qu'il était préférable de maintenir dans la loi le principe actuel de la rédaction en deux phases de la demande unilatérale de divorce. Cela évitera des divergences entre les pratiques des juges et garantira au demandeur de pouvoir dans tous les cas compléter sa demande.

Le nouvel article 291 alinéa 4, adopté à l'unanimité, prévoit que le juge de la conciliation du divorce - en allemand c'est le juge de la "Einigung", à distinguer de la "Schlichtungsbehörde", c'est-à-dire de l'autorité de conciliation - n'est pas le même que celui qui traitera la suite de la procédure. Ainsi, sans nullement retarder la procédure, on permet d'augmenter les chances de succès d'un accord - "Einigung" - en permettant à une partie de faire des concessions devant un juge dont la seule mission est de concilier, alors qu'elle ne le ferait pas si le même juge devait statuer sur le fond. De plus, le juge conciliateur se livrera davantage que le juge du fond à une appréciation du litige sans crainte d'être récusé, ce qui augmente les chances d'accord. Ce changement de juge ne créera aucun retard car, en cas d'échec de la conciliation, le juge conciliateur fixera un délai pour compléter la motivation de la demande et c'est un nouveau juge qui reprendra ensuite la procédure. Ce nouvel autre juge sera désigné conformément aux règles organisationnelles propres à chaque canton, voire à chaque tribunal.

La CAJ-N a eu d'intéressantes discussions sur le contentieux familial et la manière de favoriser la conciliation avant le procès. Dès lors que plusieurs postulats en rapport avec le contentieux familial au sens large sont en cours d'examen par le Conseil fédéral, la commission n'a pas souhaité revoir le système maintenant. Elle a donc reporté l'examen de l'essentiel de ses idées à plus tard, sous réserve du nouvel article 291 alinéa 4, qui est une disposition simple dont les effets positifs sont rapidement attendus dans l'attente d'une nouvelle réforme plus vaste.

Avant de conclure, je souhaite remercier mes collègues de la commission pour leur travail très approfondi sur un sujet extrêmement compliqué, ainsi que les collaborateurs de l'Office fédéral de la justice pour leur travail inlassable, leurs analyses détaillées, leur précieux soutien et leurs remarques constructives au sujet des propositions des membres de la commission.