AB 300020
Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2022-05-10
Wortprotokoll
La pièce de résistance de ce bloc est évidemment la question des juristes d'entreprise. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a proposé un article 160a qui prévoit une disposition générale relative au refus de collaborer des services juridiques des[NB]entreprises. Le Conseil des Etats a déplacé cet article 160a à l'article 167a et lui a conféré une portée plus réduite. La CAJ-N a repris et complété la proposition du Conseil des Etats. La majorité de la commission propose donc une version intermédiaire entre celle du Conseil fédéral et celle du Conseil des Etats.
L'ajout de règles dans le CPC sur le refus de collaborer du juriste d'entreprise en Suisse est principalement justifié par la nécessité de protéger les entreprises suisses à l'étranger. Il s'agit de faire en sorte que ces entreprises puissent faire valoir à l'étranger qu'en Suisse l'obligation de collaborer de leur service juridique est limitée. Il ne s'agit donc pas de créer des règles complètes pour les juristes d'entreprise, ce qui n'était d'ailleurs pas politiquement envisagé, mais plutôt de prévoir des règles ponctuelles de refus de collaborer dans l'intérêt des entreprises suisses.
La majorité de la commission a biffé l'exigence de réciprocité de l'article 167a alinéa 1 lettre d. D'une part, en effet, si le droit de refuser de collaborer dépend de la partie adverse et de son droit éventuel de refuser de collaborer, il est difficile, voire impossible, de prévoir à l'avance si un tel droit existera ou non dans les procès futurs. D'autre part, cette exigence de réciprocité a un effet contraire au but recherché par le législateur, puisque son application dépendrait en réalité du droit étranger.
La majorité a aussi biffé l'article 167a alinéa 1 lettre e sur l'abus de droit, car cette règle fait double emploi avec le principe de la bonne foi prévu à l'article 52.
La majorité a simplifié la formulation de l'article 167a alinéa 2 concernant le tiers.
La majorité a aussi biffé l'article 167a alinéa 3, car le droit de recours des parties est visé par les règles générales des articles 308 et suivants CPC et le droit de recours du tiers à l'article 167 alinéa 3.
Je souhaite encore revenir sur les exemples qui ont été mentionnés en commission pour illustrer la portée réelle de la protection du juriste d'entreprise, qui n'est pas absolue. Dans ce sens, je souhaiterais rassurer l'auteur de la proposition de la minorité Dandrès qui a donné tout à l'heure un exemple qui est exactement celui que la commission vise, à propos de ce qui est protégé et de ce qui n'est pas protégé. Vous avez raison, Monsieur Dandrès, l'établissement d'un calcul de rendement par une régie ne relève pas de l'activité typique de l'avocat.
Si l'avocat peut fournir des conseils en droit du bail, ce n'est en revanche pas son rôle typique que de faire des calculs de rendement d'un immeuble, puisque cela relève de la compétence de la gérance immobilière. Dans ce contexte, le juriste d'entreprise ne sera pas protégé.
Nous avons discuté d'un deuxième exemple au sein de la Commission des affaires juridiques, à savoir celui d'une clinique privée qui est attaquée en raison d'une erreur médicale d'un chirurgien. Le raisonnement se fait à nouveau sur la base de l'article 167a alinéa 1 lettre c. Ainsi, le rapport d'opération du chirurgien ne sera pas protégé par l'article 167a et devra être fourni. En revanche, une éventuelle analyse juridique par le juriste interne du rapport d'opération du chirurgien sera protégée et ne devra pas être fournie. Le coeur de l'article 167a est donc sa lettre c et l'examen de l'activité concrète qui permettra de décider si elle doit être considérée ou non comme une activité typique d'avocat.
Il y a trois minorités à cet article. Premièrement, la minorité[NB]I (Dandrès) propose des amendements supplémentaires à l'article 167a. La proposition qui en est à l'origine a été rejetée par 13 voix contre 12.
La précision visée à l'alinéa 1 ne concerne que la langue française et consiste en un ajout inutile. La deuxième partie de la minorité I (Dandrès) est très proche de la position de la majorité, elle propose un alinéa 1bis nouveau qui vise à limiter le droit de refus aux seuls conseils fournis par le service juridique. A l'inverse, le refus de collaborer ne concerne pas les documents ayant servi de base aux conseils fournis. L'acceptation de cette proposition de minorité ne remettrait pas du tout en cause la solution proposée par la majorité. J'invite en conséquence, s'il l'estime utile, l'auteur de la minorité, M. Dandrès, à revoir sa position, car ce que je dis au sujet de la position de la majorité va très exactement dans le sens de ce qu'il a expliqué tout à l'heure.
La minorité II (Markwalder) propose de soutenir la version du Conseil fédéral. Cette proposition a été rejetée par 15 voix contre 9. La majorité des membres de la commission considérait qu'il fallait se rallier au consensus équilibré qu'elle avait adopté. La minorité III (Hurni) propose de tout biffer, c'est-à-dire de maintenir le texte actuel et de ne rien prévoir pour les juristes d'entreprise. Cette proposition a été rejetée par 14 voix contre 10 et 1 abstention.
La proposition de la minorité Binder à l'article 199 a déjà été exposée lors du débat d'entrée en matière. Je n'y reviens pas.
Par 15 voix contre 9 et 0 abstention, la commission a décidé de biffer l'article 206 alinéa 1bis introduit par le Conseil des Etats, considérant que c'était une prime à l'absence. En outre, elle pose des problèmes pratiques si le bailleur ou l'employeur est présent dès la première audience, si la reconvocation n'est pas possible dans les 30 jours ou si la nouvelle audience fait l'objet d'une demande de renvoi. L'argument de la minorité sur le déséquilibre entre le locataire et le bailleur, qui peut être représenté par le gérant d'immeuble, n'est pas convaincant aux yeux de la majorité des membres de la commission, car le gérant d'immeuble connaît en général beaucoup mieux le dossier que le bailleur. En réalité, ce que la minorité critique, c'est aussi indirectement l'alinéa 3, qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de modification.
A l'article 206 alinéa 5, la proposition défendue par la minorité Dandrès, visant à ne pas sanctionner l'absence du demandeur en conciliation dans les procédures de droit du bail, a été rejetée par 15 voix contre 9.
A l'article 206 alinéa 6, la proposition présentée par la minorité Dandrès, visant à permettre à l'autorité de conciliation de reconvoquer les parties "dans tous les cas" en cas de défaut, a été rejetée par 15 voix contre 9. La mention "dans tous les cas" rend cette proposition trop absolue. De plus, elle reviendrait à contourner les autres règles strictes sur la présence obligatoire du demandeur à l'audience de conciliation, sauf exceptions prévues à l'article 203 alinéa 4.
A l'article 209 alinéa 1bis, la minorité Dandrès concernant la communication de l'autorisation de procéder en cas de défaut est liée à la minorité Dandrès portant sur l'article 206 alinéa[NB]5. Cette proposition défendue par la minorité Dandrès a été rejetée par 15 voix contre 9.
A l'article 209 alinéa 4, la proposition défendue par la minorité Dandrès visant à distinguer parmi les litiges de droit du bail ceux qui doivent être poursuivis dans un délai de 30 jours après l'échec de la conciliation et ceux pour lesquels un délai de trois mois s'appliquerait a également été rejetée par 15 voix contre 9. Elle serait source de confusion en créant des catégories supplémentaires et donc causerait des difficultés de délimitation.
Enfin, comme rapporteur, je me prononce rapidement sur certaines dispositions pour lesquelles il n'y a pas eu de minorité. [PAGE 696]
A l'article 132, la CAJ-N a biffé, par 21 voix contre 0 et 2 abstentions, les mots "excessivement longs", car ils font double emploi avec le mot "prolixe".
La commission s'est demandée pourquoi l'enregistrement de l'audition par vidéoconférence qui figurait à la deuxième phrase de l'article 170a de la proposition du Conseil fédéral n'était plus mentionné dans la version du Conseil des Etats. La réponse est que l'enregistrement est désormais traité à l'article 176a CPC.
La CAJ a souhaité savoir si les parties avaient accès aux enregistrements prévus à l'article 176a. Tel est le cas, car ils font partie du dossier de la procédure. Une proposition de le mentionner explicitement a été rejetée par 12 voix contre 7 et 4 abstentions.
Enfin, le représentant du groupe UDC nous a demandé de nous prononcer sur la proposition Bregy à l'article 141. C'est malheureusement impossible, puisqu'en qualité de rapporteur je dois être fidèle à ce qui a été discuté en commission. Or, la proposition Bregy a été déposée hier et n'a donc pas été traitée en commission. En qualité de rapporteur, je ne peux donc pas prendre position. J'imagine que M. Bregy expliquera sa proposition. A titre personnel, je la soutiendrai.