Lüscher Christian · Nationalrat · 2022-05-10
Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2022-05-10
Wortprotokoll
A l'article 266, selon la majorité de la commission, la suppression de cet adverbe ne limite pas le pouvoir d'appréciation du juge. Il s'agit cependant, à l'époque d'Internet, de rééquilibrer la pesée des intérêts entre le citoyen visé par une atteinte grave, d'une part, et le média, d'autre part. Il faut notamment tenir compte des intérêts économiques grandissants des médias, de la concurrence entre eux et de la course au scoop avec des titres racoleurs, potentiellement choisis au mépris de la protection de la personnalité des personnes mises en cause.
D'ailleurs, dans la pratique, l'administration nous a confirmé que la notion de "préjudice particulièrement grave" joue très rarement un rôle décisif dans les décisions des tribunaux. Ce sont surtout la pesée des intérêts et l'existence ou non d'un fait justificatif qui sont bien plus souvent décisives. Ainsi, les mesures provisionnelles contre les médias sont admises ou rejetées pour d'autres motifs que celui lié à la modification apportée par le Conseil des Etats et validée par une majorité importante de la CAJ-N.
La proposition défendue par la minorité I (Dandrès) a été rejetée par 17 voix contre 8. La proposition défendue par la minorité II (Vogt) a été rejetée par 12 voix contre 10 et 3 abstentions.
Une demande de réexamen, déjà présentée en commission, a été rejetée par 13 voix contre 8 et aucune abstention lors de la dernière séance de commission.
Il y a quelques autres propositions de minorité que j'aborde très rapidement.
A l'article 239 alinéa 4, la proposition défendue par la minorité Dandrès a été rejetée par 14 voix contre 9 et 0 abstention. La commission a adhéré à la décision du Conseil des Etats, afin de permettre aux tribunaux de rendre des décisions plus rapidement, c'est-à-dire sans remettre immédiatement et nécessairement une motivation écrite.
De même, à l'article 243 alinéa 1, la proposition présentée par la minorité Dandrès visant à faire passer de 30[NB]000 francs à 60[NB]000 francs le plafond pour avoir droit à la procédure simplifiée a été rejetée par 15 voix contre 6 et 1 abstention. La commission a considéré que, dans la plupart des cantons, comme l'a dit notre collègue Addor, un litige portant sur un montant supérieur à 30[NB]000 francs est un litige important qui mérite d'être instruit en procédure ordinaire.
A l'article 243 alinéa 2 lettre abis, la proposition déposée par la minorité Dandrès, visant à soumettre tous les litiges du [PAGE 706] droit du travail à la procédure simplifiée, a été rejetée par 13 voix contre 9. La commission considère que certains litiges, par exemple ceux portant sur des bonus ou des gros salaires, doivent être soumis à la procédure ordinaire dans l'intérêt des deux parties.
Enfin, à l'article 243 alinéa 2 lettre c, il y a une proposition que soutient la minorité Dandrès qui vise à soumettre tous les litiges du droit du bail à la procédure simplifiée. Elle a été rejetée par 12 voix contre 9 et 1 abstention. Dans ce domaine également, certains litiges portent sur des baux commerciaux et doivent être instruits en procédure ordinaire.
Comme rapporteur, permettez-moi de signaler quelques dispositions pour lesquelles il n'y a pas de minorité.
A l'article 238 lettre g, la Commission des affaires juridiques a souhaité, par 14 voix contre 2 et 6 absentions, maintenir le droit en vigueur.
A l'article 245, la commission a souhaité, par 12 voix contre 8 et 1 abstention, maintenir le droit en vigueur également.
La commission a accepté à l'unanimité de prévoir à l'article 251 alinéa 2 que, lorsqu'une procédure arbitrale se déroule en anglais, cette langue puisse être désignée comme langue procédurale si le droit cantonal le prévoit.
Il y a une réflexion que je dois partager et qui concerne l'article 296 alinéa 1, qui a été adopté par 19 voix contre 0 et 2 abstentions et qui ne concerne que le texte en français. Il est important, pour le Bulletin officiel, de dire que la commission a voulu garder le terme "établir" les faits et non pas "examiner", tout en précisant que le verbe "établir" s'interprète différemment aux articles 247 et 296. Dans le premier cas, c'est la maxime inquisitoire sociale qui s'applique - "stellt fest" -, dans le second, c'est la maxime inquisitoire illimitée - "erforscht".
S'agissant des articles 370, 400 et 401a, je renvoie le Conseil des Etats, lorsqu'il reprendra ses travaux en deuxième lecture, à ce qui a été dit en commission par les membres de la CAJ-N.