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preparatory:AB 303582

Addor Jean-Luc · Nationalrat · Wallis · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2022-06-15

Wortprotokoll

En l'état, une initiative populaire ne peut avoir pour but que de réviser la Constitution fédérale, totalement ou partiellement. Si elle vise à une révision partielle, elle peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé. Faut-il donc étendre le champ d'application de l'initiative populaire au-delà d'une révision de la Constitution, à des propositions législatives qui revêtiraient la forme de projets rédigés?

La minorité de notre Commission des institutions politiques voit dans cette idée un moyen de combler ce qu'elle considère comme une lacune du droit fédéral - puisque l'initiative législative existe parfois en droit cantonal; comme un moyen aussi de permettre au citoyen de participer à la vie politique et de soumettre en votation populaire des propositions concrètes, très détaillées, éventuellement sans passer par une révision de la Constitution; comme un moyen de faire avancer des propositions dont certains estiment qu'elles pourraient être bloquées au Parlement.

Pour la majorité de notre commission, cette proposition bouleverse complètement l'ordre constitutionnel. En effet, aujourd'hui le peuple est le constituant, alors que le seul législateur c'est le Parlement - évidemment sous le contrôle du peuple par la voie du référendum. L'initiative populaire législative soulèverait en outre des problèmes délicats.

D'abord, celui de sa compatibilité avec le droit international, difficulté que le Parlement a plusieurs fois expérimentée lorsqu'il a été appelé à concrétiser des initiatives conçues en termes généraux. Des problèmes de procédure pourraient aussi surgir si le Parlement devait élaborer un contre-projet, ou tout simplement se trouver face à l'impossibilité de modifier le texte de l'initiative, donc finalement de faire le travail [PAGE 1201] législatif pour lequel nous avons été élus comme parlementaires.

Le texte de cette initiative parlementaire est en outre muet au sujet de la majorité requise pour le scrutin populaire, double majorité du peuple et des cantons ou majorité simple du peuple, comme le proposait l'initiative parlementaire de notre ancien collègue Hiltpold, qui demandait l'introduction de l'initiative populaire législative et qui prévoyait de soumettre au vote du peuple les initiatives populaires tendant à la révision d'une loi fédérale revêtant la forme d'un projet rédigé. Imposer la double majorité reviendrait à créer deux catégories de lois fédérales qui finalement n'auraient pas la même légitimité démocratique, les unes soumises à la double majorité, et les autres, sur référendum, à la majorité simple. De plus, si cette initiative législative n'était soumise qu'à la majorité du peuple, la tentation existerait de recourir à l'outil de l'initiative populaire pour contourner l'exigence de la majorité des cantons, tentation qui est assez à la mode depuis quelques temps.

Autre problème d'importance, il faudrait s'assurer que la question soulevée relève vraiment de la compétence de la Confédération, car, à défaut, le Tribunal fédéral pourrait être appelé à trancher cette question, situation qui risquerait de conduire à une autre forme encore de bouleversement de l'ordre constitutionnel, soumettant le verdict du peuple à un contrôle judiciaire, sans parler du risque de multiplier les cas d'invalidation d'initiative populaire, situations toujours délicates qui sont de nature à saper la confiance des citoyens dans la démocratie directe.

Face à autant de grandes incertitudes, la majorité de la commission n'a pas mis au jour le prétendu déficit démocratique dont parle l'auteure de l'initiative, ni, dès lors, admis le besoin de créer un nouvel instrument fort problématique de démocratie directe.

Voilà pourquoi, par 13 voix contre 9 et 1 abstention, la commission vous propose de ne pas donner suite à cette initiative.