preparatory:AB 30652
Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2003-03-04
Wortprotokoll
L'obligation de renseigner faite aux personnes exerçant le commerce d'art ou pratiquant la vente aux enchères, mentionnée à l'article 18 alinéa 1er, permet aux organes douaniers et aux [PAGE 45] autorités de poursuite pénale d'accomplir leur tâche. Cette disposition ne concerne cependant pas les enquêtes faites dans le cadre de procédures pénales qui sont soumises au droit procédural du canton concerné.
En complément à l'obligation de renseigner, l'article 18 alinéa 2 précise les compétences des autorités. Un contrôle efficace implique le droit d'inspecter sans préavis les locaux commerciaux, tels que les salles de vente, les dépôts, les coffres-forts, etc., pendant les heures de travail habituelles, ainsi que de consulter les documents pertinents. Ces derniers peuvent même être séquestrés au besoin, s'il y a, par exemple, soupçon de contravention à la loi sur le transfert des biens culturels.
Les mesures prévues à l'article 18 de la loi sur le transfert des biens culturels existent sous une forme comparable dans d'autres actes législatifs dont l'exécution nécessite une possibilité de contrôle durable. Ainsi, les articles 11 de l'ordonnance sur la conservation des espèces, 34 de la loi fédérale sur la protection des animaux, 42a de la loi fédérale sur l'alcool, etc., connaissent en particulier l'autorisation d'inspecter et le droit de consulter les livres. De telles mesures de contrôle sont donc connues dans le droit suisse.
M. Pfister estime que ces dispositions vont trop loin. Il n'est, à son avis, pas nécessaire de répéter dans chaque loi les dispositions qui existent déjà, sous peine d'instaurer la confusion.
La proposition Pfister Theophil de biffer l'article 18 alinéa 2 a été rejetée en commission, par 7 voix contre 7 avec la voix prépondérante du président. Vous voyez donc que les avis sont extrêmement partagés à cet égard.