Lexipedia

Garbani Valérie · Nationalrat · 2003-03-10

Garbani Valérie · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2003-03-10

Wortprotokoll

Le testament du patient n'est pas un choix entre la vie et la mort, mais un choix entre deux formes de mort. Cela porte sur le droit à l'autodétermination jusque sur son lit de mort; le droit de se prononcer sur la manière dont on veut rejoindre l'au-delà.

Le testament du patient est le respect de la volonté du patient exprimée lorsqu'il était capable de discernement au moment où il se trouve en incapacité de discernement. Dans un tel testament le patient peut donner des directives. Il peut par exemple signaler qu'il s'oppose à un acharnement thérapeutique s'il est affecté d'une maladie incurable avec pronostic fatal. C'est le seul moyen pour une personne de décider personnellement d'un traitement dans l'hypothèse où elle cesserait d'être en mesure d'émettre un avis.

L'initiative parlementaire Gross Jost veut mettre fin à une insécurité juridique. La doctrine et la pratique balancent entre le caractère absolument contraignant du testament du patient et son caractère relativement contraignant. A l'heure actuelle, aucune loi fédérale ne stipule le caractère juridiquement contraignant des instructions contenues dans un testament biologique. L'ordre juridique suisse est toutefois favorable à l'admissibilité de telles directives. Dans un avis de droit daté de 1986, l'Office fédéral de la justice reconnaît qu'une déclaration signée à l'avance dans laquelle un patient renonce à toute mesure susceptible de prolonger artificiellement sa vie constitue un indice important pour déterminer sa volonté, tout en précisant que c'est néanmoins la volonté hypothétique actuelle du patient qui est déterminante. Aujourd'hui, les souhaits du patient précédemment exprimés sont donc pris en compte, mais ils n'ont pas de caractère contraignant, en particulier lorsqu'ils ont été exprimés très longtemps auparavant et que la médecine a évolué du point de vue de la technique médicale. La commission d'experts mandatée pour proposer un projet de révision du droit de la tutelle est d'avis que, s'il existe un testament du patient, ce sont ses volontés qui devraient faire foi, à défaut celles de son conjoint ou de son concubin, ou encore du corps médical. Quant à l'Académie suisse des sciences médicales, elle a adopté une directive qui prévoit que, lorsque le médecin est en présence d'une déclaration écrite, rédigée antérieurement par le patient, alors qu'il était capable de discernement, celle-ci est déterminante. En revanche, ne sont pas considérées les demandes qui exigent un comportement illégal de la part du médecin ou les demandes qui requièrent une interruption des mesures de conservation de la vie alors que, selon l'expérience générale, l'état du patient permet d'espérer un retour à la vie. La déontologie est donc respectée et le respect de cette déontologie devrait apaiser les craintes exprimées par Mme Hollenstein dans sa proposition de ne pas donner suite à l'initiative.

Le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une loi cantonale en mars 1996 qui enjoint aux professionnels de la santé de respecter les directives anticipées du patient. Quatre autres cantons - Valais, Lucerne, Argovie, Appenzell Rhodes-Extérieures - ont une législation similaire. Dans les cantons qui n'ont pas de telles normes, la validité et le respect des testaments biologiques doivent être examinés à la lumière des dispositions sur la protection de la personnalité des articles 27 et suivants du Code civil suisse ou du droit fondamental à la liberté personnelle de l'article 10 de la Constitution fédérale. Selon la doctrine, les instructions contenues dans un testament biologique devraient être déclarées contraires au droit de la personnalité si elles étaient irrévocables ou si l'étendue de leur contenu était trop vaste.

Comme l'a déjà relevé le rapporteur de langue allemande, c'est à l'unanimité que la commission a décidé de proposer de donner suite à cette initiative. Et il est vrai, Madame Hollenstein, que la commission s'est posé plusieurs questions. Elle s'est posé exactement les mêmes questions que vous, mais en revanche elle n'a pas, contrairement à vous, choisi péremptoirement de ne pas donner suite à l'initiative. Par exemple, la commission ne veut pas qu'il y ait une dérogation au consentement éclairé du patient, c'est-à-dire qu'elle a posé la question suivante: faut-il prévoir la possibilité de renoncer aux instructions sans aucune formalité et en tout temps? Il faudrait aussi avoir la certitude que la volonté exprimée dans un testament correspond réellement à la volonté du patient alors qu'il se trouve en incapacité de discernement. Une autre question qui s'est posée est la suivante: est-ce que le patient aurait rédigé un tel testament s'il avait pu prévoir les progrès médicaux?

[PAGE 175]

Et ces questions-là amènent aussi la question de la forme du testament biologique: la forme authentique devant notaire doit-elle être privilégiée ou non? Comment s'assurer aussi de la traçabilité d'un testament biologique? Comment le corps médical y aurait-il accès? Où doit-il être déposé pour s'assurer de son actualité et pour s'assurer que le patient ne l'aurait pas révoqué en étant au courant, par exemple, des progrès de la médecine ou en ayant changé d'avis quant à la manière dont il appréhende sa propre mort?

Nous avons aussi posé la question de la nomination, éventuellement, d'une personne de confiance désignée par le patient, dont les coordonnées pourraient être communiquées à l'autorité tutélaire. Cette personne de confiance aurait un lien direct et durable avec le patient et pourrait, éventuellement, corriger un testament biologique si celui-ci ne devait plus refléter l'autodétermination et la volonté du patient.

Il est certain que l'initiative parlementaire Gross Jost pose de nombreuses questions, mais, comme je l'ai relevé, il existe maintenant des dispositions cantonales qui portent sur le testament biologique, et il convient que notre Parlement se penche aussi sur la question de l'insécurité juridique dans la mesure où la doctrine est divisée.