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Michaud Gigon Sophie · Nationalrat · 2022-12-01

Michaud Gigon Sophie · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2022-12-01

Wortprotokoll

Ces dispositions transitoires définissent les principes dont le Conseil fédéral devra tenir compte dans l'ordonnance provisoire. Celles-ci seront abrogées par une loi fédérale à venir.

Même si le processus - changement constitutionnel, ordonnance, nouvelle loi - choisi par le Conseil fédéral est largement soutenu par notre commission, des critiques ont été émises autour des modifications de l'article constitutionnel qui donneraient beaucoup de latitude à la Confédération; vous les avez entendues lorsque les minorités ont été présentées.

La commission a approuvé le nouvel article constitutionnel 129a selon la formulation proposée par le Conseil fédéral. Le changement constitutionnel introduit une différence de traitement, en l'occurrence la possibilité de déroger à l'égalité de traitement et au principe de capacité économique, pour [PAGE 2057] introduire cette imposition minimale des gros groupes, ainsi que pour préserver les intérêts de l'économie suisse.

Plusieurs propositions visant à limiter dès le début la formulation de la modification constitutionnelle et empêchant par là-même son application au pilier 1 de la réforme fiscale de l'OCDE ont été rejetées par notre commission. La nouvelle disposition constitutionnelle reste ainsi, selon la majorité, suffisamment souple pour servir aussi, en cas d'avancée du pilier 1, de base à ce projet de réforme fiscale.

En l'état actuel, à l'article 129a alinéa 3 lettre c, le projet donne la possibilité à la Confédération de modifier l'imposition sur les personnes physiques et de taxer elle-même l'impôt complémentaire. Cela englobe aussi des groupes, des "Personengesellschaften", qui ne sont donc pas considérés comme personnes morales, mais comme personnes physiques, d'où la volonté de maintenir cette possibilité. Ainsi la proposition défendue par la minorité Aeschi Thomas a été refusée par 14 voix contre 7 et 2 abstentions.

A l'article 129a alinéas 1 et 2, la minorité Feller souhaite préciser qu'il s'agit des grands groupes multinationaux et limiter la possibilité de la Confédération de modifier d'autres impôts. Le Conseil fédéral a en effet prévu une seule modification constitutionnelle qui lui permette d'intégrer autant la réforme du pilier 1 que celle du pilier 2, afin de ne pas faire revoter le peuple sur le même article constitutionnel si le pilier 1 venait à voir le jour au niveau international.

Avec cet argument, et parce qu'à l'article 197 chiffre 15 alinéa 2 lettre a on trouve la précision demandée par notre collègue Feller, la commission vous propose de suivre le Conseil fédéral par 12 voix contre 8.

A l'article 129a alinéa 3 lettre d, la majorité de la commission estime qu'il est juste de laisser toutes les options ouvertes en définissant cet impôt complémentaire comme un impôt fédéral. Si la Suisse pouvait imposer l'entreprise Facebook via la réforme du pilier 1, la mise en oeuvre ne pourrait pas se faire via les cantons, mais bien via la Confédération, d'où la décision de la majorité. La minorité Feller souhaite restreindre déjà à ce stade les prérogatives fédérales, ce que la majorité propose, le cas échéant, de faire plus tard, dans la loi. On aura alors plus d'expérience sur la mise en oeuvre. Le vote en commission est clair: 13 voix contre 8.

La commission a rejeté une proposition visant à baisser l'impôt fédéral direct pour les personnes physiques, non pas parce que la proposition ne pouvait pas séduire une partie de la commission, mais plutôt parce qu'elle n'avait rien à faire dans ce projet, par ailleurs déjà assez complexe, et parce qu'elle en réduirait l'acceptation générale. La proposition défendue par la minorité Aeschi Thomas aux articles 128 et 197 chiffre 16 a ainsi été balayée par 18 voix contre 7.

En revanche, la commission a soutenu, à l'unanimité, une proposition visant à préciser dans la disposition transitoire que le Conseil fédéral devait soumettre au Parlement, dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, des dispositions légales prévoyant le remplacement de cette dernière. Le délai de six ans permettra d'intégrer les évolutions du projet au sein de l'OCDE. Il est donc soutenu à l'unanimité.

Par contre, la commission ne souhaite pas ici imposer un délai pour modifier la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges. Cette dernière a son propre rythme législatif et fait l'objet de rapports réguliers. De plus, le principe de péréquation s'adapte bien à cet impôt complémentaire. La question est donc réglée pour la majorité de la commission. Je ne reviendrai pas dans le bloc 2 sur la minorité Aeschi Thomas à l'article 197 chiffre 15 alinéa 7bis.