Couchepin Pascal · Bundesrat · 2003-03-10
Couchepin Pascal · Bundesrat · Wallis · 2003-03-10
Wortprotokoll
L'article 27 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques) interdit par principe la vente des médicaments par correspondance. Sous certaines conditions, le canton peut toutefois l'autoriser. Dans ce cas, le requérant doit disposer d'une autorisation cantonale l'habilitant à tenir une officine publique et remplir les conditions requises à l'article 29 alinéa 2 de l'ordonnance sur les médicaments à l'aide d'un système d'assurance-qualité. Ce sont donc les cantons qui contrôlent le [PAGE 150] respect des critères définis et sont responsables des inspections et de l'octroi des autorisations.
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance sur les médicaments, les autorités cantonales communiquent les demandes d'autorisation à Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeutiques. Leur décision est notifiée à l'institut. Cette réglementation remplit plusieurs fonctions. D'une part, l'institut est informé de toutes les demandes en cours; d'autre part, elle lui permet d'utiliser les voies de recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de l'article 84 alinéa 2 de la loi sur les produits thérapeutiques. De plus, l'exécution des dispositions, entre autres sur la vente de médicaments par correspondance, s'en trouve uniformisée.