Lüscher Christian · Nationalrat · 2022-12-12
Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2022-12-12
Wortprotokoll
Lors du premier examen de la modification du code de procédure civile, je vous disais que les discussions de notre commission pouvaient se diviser en trois catégories: premièrement, les objets politiques, comme la langue, les juristes d'entreprise et les mesures provisionnelles envers les médias; deuxièmement, les objets juridiques, comme le renforcement du caractère "laienfreundlich" auquel nous tenons tant et de la conciliation; troisièmement, les questions terminologiques, qui concernaient principalement la langue française.
S'agissant des objets politiques, les mesures provisionnelles envers les médias ont été traitées lors de la première lecture; la question de la langue a été réglée lors de la deuxième lecture au Conseil des Etats, qui s'est rallié sur le principe au Conseil national, seule une question de formulation étant encore ouverte. S'agissant des juristes d'entreprise, la CAJ-N propose que notre Conseil se rallie au Conseil des Etats.
S'agissant des questions terminologiques concernant principalement la langue française, le Conseil des Etats s'est rallié à une partie des propositions du Conseil national et en a refusé une autre partie.
S'agissant des objets juridiques, la commission a encore une fois insisté sur deux aspects qui n'étaient pas spécifiquement développés dans le message, de sorte que je m'y attarderai davantage: d'une part, le caractère "laienfreundlich" du code et, d'autre part, l'importance de la conciliation.
La CAJ-N confirme que l'exigence de "Laienfreundlichkeit" ne doit pas seulement s'appliquer à la procédure simplifiée, mais aussi à la procédure ordinaire, à la procédure sommaire et aux procédures en droit de la famille. La commission insiste sur le principe fondamental selon lequel la "procédure est au service du droit de fond", comme l'a encore confirmé le Tribunal fédéral dans l'ATF 148 III 270.
Pour la commission, le but du code de procédure civile n'est pas de satisfaire des doctorants ou de brillants théoriciens du droit, mais d'être appliqué de manière compréhensible et prévisible pour le justiciable, les avocats et les tribunaux. Il s'agit donc de tenir compte des difficultés pratiques de sa mise en oeuvre. Certains se sont en effet demandé en commission, à la lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le but de la procédure était de s'épargner des décisions, et de déclarer irrecevables un maximum de demandes, ou de savoir ce qui s'est passé et de rendre la justice, ce qui doit être le but du code.
Il ne s'agit pas, comme le craint l'administration, de faire tout et n'importe quoi ou de récompenser les mauvais avocats, mais d'éviter des surprises pour le justiciable et l'avocat. Voici quelques exemples d'arrêts qui sont d'une grande sévérité pour le justiciable. Dans l'ATF 141 III 270, où le Tribunal de première instance a indiqué un délai de 30 jours pour recourir contre une décision de suspension et où le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont écrit qu'il était évident que seul un délai de 10 jours s'appliquait. La question n'avait pourtant pas été tranchée auparavant, et, selon la commission, le justiciable et son avocat ne doivent pas faire les frais de fausses indications données par le tribunal.
Selon l'ATF 145 III 469, le Tribunal fédéral a soumis, sans avertissement préalable, la procédure de récusation à la procédure sommaire.
Dans l'ATF 146 III 297, le Tribunal fédéral a dit que, lorsque le défendeur attrait dans une procédure simplifiée fait défaut aux débats prévus par l'article 245 alinéa 1 CPC sans s'être excusé, le tribunal doit tenir l'audience en l'absence du défaillant, et non pas citer les parties à une nouvelle audience en application de l'article 223 alinéa 1 CPC.
Je cite encore trois arrêts.
Dans l'ATF 147 III 475, le Tribunal fédéral a considéré que les faits et moyens de preuve nouveaux, qui peuvent être invoqués sans restriction "à l'ouverture des débats principaux", doivent être introduits dans la procédure avant les premières plaidoiries des parties au sens de l'article 228 CPC, ce qui amène toutes sortes de complications.
Dans l'ATF 148 III 322, le Tribunal fédéral a contredit les deux instances cantonales et déclaré irrecevable l'action en responsabilité, contre le réviseur, non chiffrée pour non-respect de l'article 85 CPC.
Dans l'ATF 4A_573/2021 du 17 mai 2022, le Tribunal fédéral considère comme évidente l'application de la procédure sommaire pour la procédure d'appel et de recours, alors même que cela ne figurait nullement dans la décision contestée.
Ces affirmations préliminaires étant faites, voici les commentaires des différentes dispositions.
L'article 52a, adopté par 21 voix contre 2 et 0 abstention, est consacré à l'interprétation du CPC et à la protection de la confiance. Le but de cette disposition est que les parties à la procédure ne soient pas les victimes de décisions surprenantes des tribunaux. Le Conseil des Etats ayant craint que l'application du droit varie selon le justiciable, notre commission confirme que tel n'est pas sa volonté. A l'alinéa 1, il s'agit d'éviter que les tribunaux soient excessivement sévères dans l'interprétation du CPC. Il est en effet facile, après plusieurs mois de procédure et trois instances, de décréter que tel fait nouveau n'a pas été présenté "sans retard", que telle demande non chiffrée n'a pas été valablement déposée, que le juge de première instance a posé trop de questions aux témoins et excédé son rôle au sens de la maxime des débats. La Commission des affaires juridiques souhaite que l'on tienne compte de la difficulté pratique du procès civil, dont l'application des règles ne doit pas être une fin en soi ou un concept académique théorique.
A l'alinéa 2, il est prévu que l'avocat et le justiciable puissent se fier aux indications procédurales données par le tribunal, s'agissant en particulier du délai d'appel ou de recours, de la voie de droit ouverte, de la procédure applicable et de la juridiction de deuxième instance compétente. Cette protection doit s'appliquer, que le justiciable soit assisté ou non d'un avocat. Il n'y a pas eu de dépôt d'une proposition de minorité. On s'étonne de la proposition Flach, ce sujet ayant été accepté à une majorité écrasante en commission.
L'article 53 alinéa 3, adopté par 22 voix contre 1 et 0 abstention, concerne le droit de réplique spontanée. La commission propose de maintenir d'une part le principe que le tribunal impartit toujours un délai, et d'autre part que ce délai est de 10 jours au minimum. Sa proposition est donc davantage en faveur du justiciable que celle du Conseil des Etats.
L'article 71 alinéa 1, adopté par 21 voix contre 2 et 2 abstentions, est clarifié à la demande du Conseil des Etats. Il concerne la consorité simple, à savoir lorsque plusieurs personnes agissent ensemble ou sont actionnées ensemble. Actuellement, la consorité simple est exclue lorsqu'il y a des procédures différentes. En première lecture, notre conseil avait proposé d'admettre aussi la consorité simple lorsque les demandes relèvent de procédures différentes du seul fait de la valeur litigieuse, c'est-à-dire lorsque A agit contre B pour 29[NB]000 francs et contre C pour 30 500 francs. Le Conseil des Etats s'est demandé quelle procédure s'appliquait alors. Notre conseil arrive à la conclusion qu'il s'agit de la procédure ordinaire.
L'article 85 concerne l'action en paiement non chiffrée. Cela vise les situations où l'une des parties ignore combien elle peut demander à la partie adverse. Par exemple, on peut citer les rétrocessions dans le contrat de mandat, les informations liées à la liquidation du régime matrimonial dans un divorce, le partage dans une succession, la participation au résultat ressortissant du droit du travail. Cela peut aussi viser le montant à évaluer de la responsabilité de l'organe de révision de l'article 755 du code des obligations.
L'article 85 alinéa 2 première phrase est compliqué à mettre en oeuvre en pratique. En effet, certains considèrent que le demandeur doit chiffrer immédiatement sa demande dès qu'il obtient des informations, alors que d'autres considèrent que les parties ont le droit d'attendre jusqu'aux plaidoiries finales. La situation est problématique lorsque le tribunal ne fixe pas de délai, ce qui est souvent le cas en pratique. Par exemple, dans un divorce, où des expertises successives seraient rendues pour un chalet à la montagne, un appartement de vacances à la mer et quelques tableaux, chaque partie devrait-elle vraiment actualiser ses conclusions chaque fois qu'un expert a rendu son analyse?
En pratique, il ne s'agit pas toujours seulement d'un simple chiffre, mais de calculs compliqués aux incidences variables, surtout en droit du divorce. Ainsi, la notion actuelle "dès qu'il [PAGE 2255] est en état de le faire" est floue et n'est pas "laienfreundlich" du tout.
En première lecture, notre conseil a considéré que les plaidoiries finales étaient le moment pour faire le point sur l'administration des preuves et qu'il fallait le fixer clairement dans le CPC. Le Conseil des Etats craint un retard dans l'avancement de la procédure ou une attitude dilatoire d'une partie; on ignore cependant quel serait ce retard. Pour tenir compte néanmoins des inquiétudes du Conseil des Etats liées à une trop grande souplesse, la commission a proposé une solution de compromis. Je vous renvoie au texte.
Par 18 contre 6 et aucune abstention, la commission a tout d'abord préféré se rapprocher du Conseil des Etats plutôt que de maintenir la décision de notre conseil de première lecture; ensuite, par 23 voix contre 0 et 1 abstention, la commission a accepté la nouvelle version de consensus.
La commission propose à l'unanimité de maintenir l'article 96 alinéa 2 au sujet de la distraction des dépens. Il n'appartient pas au tribunal de se mêler du rapport de droit privé entre le client et son avocat.
A l'article 129 alinéa 2 lettre b, la commission propose à l'unanimité de clarifier le texte relatif à l'usage de l'anglais. La majorité du Conseil des Etats s'est ralliée à la position de notre conseil pour accepter l'utilisation de l'anglais pour les litiges commerciaux de nature internationale, mais il régnait une confusion à propos de l'application de l'article 8 CPC. La commission, grâce à l'aide de l'administration, qui a formulé le meilleur texte, a pu trouver une solution de compromis.
A l'article 141 alinéa 1 lettre b, la commission a traité de l'audience par vidéoconférence. Elle a débattu et était partagée sur la nécessité de l'accord de toutes les parties. Elle a finalement privilégié, par 12 voix contre 9 et 3 abstentions, l'obtention de cet accord et a biffé la possibilité pour le tribunal de l'ordonner à certaines conditions en l'absence de l'accord d'une des parties. Il peut arriver en effet que, pour des raisons stratégiques, un témoin entendu par vidéo coupe sa connexion à un moment opportun ou soit assisté d'un conseil qui n'apparaît pas à l'écran. Ce concept ayant été largement traité en commission, il y a lieu de rejeter la proposition Schneider Schüttel.
A l'article 212 alinéa 3, la commission vous propose par 22 voix contre 2 de maintenir la disposition qui permet à l'autorité de conciliation d'accorder des dépens en cas de décision. L'administration considère que c'est déjà possible actuellement et il est donc plus clair de l'écrire dans la loi.
A l'article 229 alinéa 0, la commission a persisté, par 24 voix contre 1, et maintenu le principe voté lors de la première lecture. Elle a cependant amélioré la formulation. Le but de l'article 229 alinéa 0 est de pouvoir présenter sans restriction des faits et moyens de preuve nouveaux lors de l'audience de débats d'instruction, respectivement lors de l'audience d'ouverture des débats principaux et des premières plaidoiries, peu importe à quel moment cela a lieu lors[NB]de[NB]l'audience.[NB]Il[NB]s'agit[NB]ainsi de corriger le très ou trop sévère ATF 147 III 475.
A l'article 229 alinéa 1, la commission persiste, par le même vote que pour l'alinéa 0, à vouloir permettre la présentation de faits nouveaux et de moyens de preuve nouveaux lors de la prochaine audience. L'exigence actuelle du "sans retard" est en effet presque impossible à mettre en pratique: le client qui annonce spontanément à son avocat tout fait nouveau dans les 10 jours est très rare. Là aussi, il y a donc lieu de rejeter la proposition Flach, car aucune minorité n'a été déposée en commission, où ce sujet a été abondamment traité.
Aux articles 236, 239, 315, 325 et 336, la commission a examiné le concept relatif à l'effet suspensif en cas de contestation des décisions de première instance. Elle l'a validé à l'unanimité.
La divergence à l'article 238 lettre g résultait d'une mauvaise traduction en français qui a maintenant été corrigée, la version allemande ne posant pas de problème. La commission s'y est ralliée à l'unanimité. Le Conseil des Etats insiste en effet beaucoup sur la limitation à l'essentiel - "wesentlich" - du contenu de la décision, tant s'agissant des faits que des considérants en droit. La commission n'a pas d'objection de principe.
Aux articles 249, 250, 251, 251a et 305, la commission vous propose, par 23 voix contre 2, de maintenir la modification de la phrase introductive en supprimant le mot "notamment". Malgré plusieurs séances de notre commission, personne n'a réussi à nous dire quelle action manquerait dans la liste de celles soumises à la procédure sommaire. Il s'agit donc, dans le sens de la "Laienfreundlichkeit", d'éviter qu'un tribunal cantonal ou le Tribunal fédéral puisse décider par surprise que la procédure sommaire s'applique, ce qui a notamment pour conséquence un délai de 10 jours et l'absence de suspension des délais.
Ainsi, avec le texte du Conseil national, la procédure en matière de sûretés pour les dépens reste dans la procédure initiale, c'est-à-dire ordinaire ou simplifiée. Il en est de même en cas de recours contre une décision en matière de récusation. La commission a considéré que le Parlement devait assumer sa responsabilité de législateur et décider lui-même quand la procédure sommaire s'applique. Il ne s'agit pas pour les tribunaux d'en étendre la portée, et encore moins par surprise vis-à-vis du justiciable.
A l'article 291 alinéa 3, la commission vous propose, à l'unanimité, le texte de la première lecture. Il s'agit, tout en appliquant désormais la procédure simplifiée, de prévoir spécifiquement que la demande unilatérale en divorce peut être, comme jusqu'à présent, sommairement motivée afin de trouver un accord en audience.
A l'article 314, la commission vous propose, par 22 voix contre 3, de maintenir le délai d'appel en droit de la famille à 30 jours. En effet, ce ne sont pas les deux fois 20 jours de plus donnés aux avocats qui ralentiront la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Je rappelle encore une fois que l'expérience démontre que le contenu de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale influence très nettement le juge du divorce; d'ailleurs, un délai normal de 30 jours conduit aussi à l'amélioration de la qualité des écritures.
Passons aux minorités. Il y a huit minorités, dont deux font partie de concepts, de sorte qu'il y a matériellement six différences.
A l'article 206 alinéa 1bis, la majorité vous propose, par 13 voix contre 12, de modifier la version du Conseil des Etats. La minorité Maitre vous propose de maintenir notre position antérieure, à savoir de biffer l'alinéa et d'en rester au droit en vigueur. En résumé, il s'agit de savoir ce qui se passe en cas de défaut du demandeur en conciliation. Actuellement, la cause est simplement rayée du rôle, ce qui peut avoir de lourdes conséquences pour le défendeur absent, en particulier en droit du bail. Le risque d'une disposition trop généreuse en faveur du demandeur absent est évidemment un retard de procédure. Le Conseil des Etats a proposé que la nouvelle audience devait avoir lieu dans les 30 jours. La CAJ-N a complété cette règle en prévoyant que la fixation de la date de la nouvelle audience devait avoir lieu lors de la première audience. Autrement dit, si l'autorité de conciliation constate l'absence du demandeur, elle fixe immédiatement, avec les personnes présentes, ce qui peut inclure le conseil de la partie demanderesse, la date de la nouvelle audience. Les absents sont convoqués par courrier.
La commission a conscience qu'il ne s'agit que d'un délai d'ordre, ce qui fait d'ailleurs la faiblesse de cette proposition, mais elle a souhaité, à une très faible majorité, que la deuxième chance accordée au demandeur absent ne soit pas utilisée à des fins dilatoires.
A l'article 206 alinéa 4, la majorité vous propose, par 11 voix contre 10 et 0 abstention, de maintenir le biffage de l'amende en conciliation, le but de la conciliation étant de concilier et non d'amender.
A l'article 212 alinéa 1, la majorité vous propose, par 17 voix contre 6 et 1 abstention, de maintenir la compétence pour l'autorité de conciliation de statuer jusqu'à une valeur litigieuse de 5000 francs, alors qu'elle est actuellement limitée à 2000 francs. La minorité Addor s'y oppose et souhaite, comme le Conseil des Etats, rester au texte actuel.
A l'article 220 alinéa 2, qui forme un concept avec l'abrogation de l'article 47 alinéa 2 lettre b, la commission vous propose, par 21 voix contre 4 et 0 abstention, de prévoir que le [PAGE 2256] juge du fond est différent de l'autorité de conciliation. Cette proposition fait suite au débat du Conseil des Etats qui se demandait pourquoi l'idée de l'article 291 alinéa 4 ne visait pas aussi le contrat d'entreprise ou le droit des successions. Il s'agit ainsi, dans les rares cantons où la conciliation et le fond sont traités par le même tribunal, que les dossiers soient traités par des personnes différentes. Cela permet à une personne d'admettre en conciliation que son argumentation est faible sur un point et meilleure sur un autre; cela facilite donc la conciliation. Certains ont d'ailleurs relevé en commission que lorsque le juge de conciliation est identique au juge du fond, la conciliation est quasiment inutile. La minorité Addor, reprise par M. Flach, vous propose de ne pas ajouter cette nouveauté, ce qui surprend d'autant plus que le canton d'Argovie n'est pas concerné, pas plus que ne l'était le canton du Valais.
A l'article 224 alinéa 1bis lettre b, la commission vous propose, par 15 voix contre 8 et 0 abstention, d'adhérer à la position[NB]du[NB]Conseil[NB]des[NB]Etats - et[NB]donc[NB]du[NB]Conseil[NB]fédéral -, s'agissant de la possibilité de déposer une demande reconventionnelle sous forme d'action en constatation négative de droit portant sur l'ensemble de la prétention, alors que la demande initiale ne visait qu'une partie de la prétention. Elle complète cependant, à l'unanimité, l'article 224 alinéa 1bis, par une nouvelle lettre c, judicieusement proposée par notre collègue Hurni, prévoyant le calcul des frais et dépens selon la demande principale uniquement. Cela vise à éviter que le demandeur d'une procédure simplifiée ne doive payer des frais et dépens calculés sur une valeur litigieuse beaucoup plus élevée, à savoir celle de la demande reconventionnelle portant sur la totalité de la prétention. Il s'agit donc de protéger le justiciable déposant une action partielle comme demande principale; cela vise en particulier les actions contre les assurances et les prétentions en dommages-intérêts.
Enfin, à l'article 247, qui ne concerne que le texte français, la commission vous propose tout d'abord, sans vote, d'adhérer à la position du Conseil des Etats. C'est un débat linguistique sans conséquence concrète. En effet, quelle que soit la formulation retenue, il faut distinguer l'établissement des faits selon la maxime inquisitoire de l'article 247 alinéa 1 du code de procédure civile - "stellt fest" - de celui selon la maxime inquisitoire illimitée de l'article 296 alinéa 1 - "erforscht". La minorité Flach proposait de maintenir le texte actuel du code de procédure civile et d'adopter la version du Conseil des Etats, que nous avions acceptée en première lecture sous réserve de la terminologie française.
Par 18 voix contre 5 et 0 abstention, la commission a décidé de confirmer la position du Conseil des Etats. En résumé, il s'agit de supprimer la différence, impossible à mettre en oeuvre en pratique, sur l'établissement des faits en procédure simplifiée qui était variable entre les alinéas 1 et 2. Pour la majorité de la commission, la maxime inquisitoire sociale s'appliquera donc à toutes les procédures simplifiées.
Il me reste à remercier l'administration pour sa très précieuse collaboration et à dire à la conseillère fédérale Keller-Sutter que nous avons eu beaucoup de plaisir à traiter le projet de révision du code de procédure civile sous ses auspices et que nous en aurons tout autant à le finaliser lorsque le département sera chapeauté par Mme Baume-Schneider.