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preparatory:AB 31316

Cina Jean-Michel · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-03-12

Wortprotokoll

La loi sur la fusion instaure de nouvelles dispositions légales qui remplacent les règles existantes du Code des obligations en matière de fusion et de transformation, et qui comblent d'importantes lacunes de la loi. Alors que le droit actuel ne règle la fusion que pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives, la fusion doit à l'avenir être prévue au niveau de la loi pour toutes les formes de sociétés du Code des obligations ainsi que pour les associations et les fondations.

Par ailleurs, la transformation qui, jusqu'à ce jour, n'est prévue par la loi que dans l'hypothèse du changement de forme juridique d'une SA en une SARL, doit être instaurée de manière générale, à la condition toutefois que les formes juridiques en cause soient compatibles quant à leur structure.

[PAGE 229] En outre, le projet facilite la modification des structures juridiques des entreprises en introduisant l'institut juridique de la scission. Cette dernière permet une nouvelle répartition du patrimoine d'une société et des droits de sociétariat. La scission peut se présenter sous une multitude de formes différentes.

Enfin, le transfert d'une entreprise ou d'une fraction de celle-ci est facilité par le nouvel instrument du transfert de patrimoine.

La nouvelle réglementation de la fusion et de la scission envisage aussi bien les opérations entre sociétés de même forme juridique, par exemple la fusion de deux associations, que les opérations entre sociétés de forme juridique différente, par exemple la fusion entre une association et une société coopérative. La réglementation proposée s'étend également aux opérations transfrontalières, c'est-à-dire aux opérations impliquant des sociétés ayant leur siège dans différents Etats. Les fusions et les transformations ayant pour objet la conversion d'instituts de droit public en sociétés ou en fondations de droit privé, par exemple la transformation d'une banque cantonale en une société anonyme, sont régies par des dispositions spéciales.

En discutant ma proposition de minorité à l'article 101a nouvellement introduit, nous reviendrons sur la problématique spécifique de la consultation des travailleurs.

Vu les résultats de nos délibérations dans la commission, je peux résumer que celle-ci - ou sa majorité - s'est ralliée dans les grandes lignes aux décisions du Conseil des Etats. Cependant, la commission a clarifié, à l'article 70 alinéa 2, la réglementation adoptée par le Conseil des Etats concernant la forme du contrat pour les transferts d'immeubles dans le cadre d'un transfert de patrimoine. Les clauses concernant les immeubles doivent, selon cette proposition, revêtir la forme authentique. Je reviendrai sur cette précision importante lors de l'examen de détail.

La commission a également profité de la révision partielle du Code des obligations induite par la nouvelle loi sur la fusion pour approuver une modification de la réglementation relative à la nationalité et au domicile des membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 708 CO). Cette nouvelle réglementation, rendue nécessaire par les accords bilatéraux avec l'Union européenne, supprime d'une part l'exigence de la nationalité suisse pour les administrateurs, et simplifie d'autre part l'exigence de domicile. Seul un administrateur ou un directeur habilité à représenter la société doit être domicilié en Suisse. Un domicile à l'étranger peut être assimilé à un domicile suisse lorsqu'une telle prétention résulte d'un traité international, tel que les accords bilatéraux avec l'Union européenne. Des règles analogues sont prévues pour les gérants d'une SARL et les administrateurs d'une société coopérative. Je reviendrai à cette modification lors de l'examen de détail, puisque M. Steiner a déposé une proposition à ce sujet.

La proposition d'une minorité précise qu'en cas de fusion, les travailleurs et leurs représentants peuvent soumettre des propositions sur le contrat de fusion ainsi que des mesures en vue du maintien des places de travail qui doivent être examinées par l'organe supérieur de direction ou d'administration (art. 28). Cette proposition a été rejetée en commission.

Concernant le volet fiscal, la commission a procédé à quelques précisions techniques. Elle propose pour l'essentiel d'adhérer aux modifications adoptées par le Conseil des Etats, qui visent d'une part à concrétiser le postulat de neutralité fiscale des restructurations voulues par le projet, et d'autre part à introduire des allègements supplémentaires pour le droit de timbre. Deux minorités proposent de rejeter ces allègements; une troisième minorité veut exclure la perception des droits de mutation cantonaux ou communaux en cas de restructuration.

Je me permets d'énumérer les avantages de la nouvelle loi comme suit, les quatre "a":

1. amélioration des possibilités pour les entreprises d'adapter leur structure juridique à des nouveaux besoins;

2. amélioration de la mobilité entre les différentes formes de droit, ce qui permet aux entreprises d'adopter les structures juridiques optimales;

3. amélioration de la sécurité du droit et de la transparence qui sont nécessaires à ce genre d'opération, tout en tenant compte des intérêts des créanciers, des travailleurs et des associés minoritaires;

4. amélioration des conditions-cadres de la place économique suisse.

Par 11 voix sans opposition et avec 3 abstentions, la commission a adopté cette loi sur la fusion lors du vote sur l'ensemble.

Au nom de la commission, qui l'a fait à l'unanimité, je vous invite à entrer en matière.