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Mariétan Fernand · Nationalrat · 2003-03-12

Mariétan Fernand · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-03-12

Wortprotokoll

Bref préambule pour situer le contexte. Cette initiative populaire déposée en mai 2000 était pourvue de 194 000 signatures valables. Il s'agit d'un chiffre considérable qui démontre en tous les cas que, du point de vue émotionnel, cette initiative a manifestement touché juste.

Le but de l'initiative, vous le connaissez: c'est améliorer la protection de la collectivité contre les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux en introduisant pour ce type de criminels un internement soumis à des conditions de libération restrictives. Selon les auteurs de l'initiative, une libération ne pourrait être examinée que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir que le délinquant peut être amendé, et qu'il ne présente dès lors plus de danger pour la collectivité. Il est également prévu que les autorités puissent être rendues responsables de la récidive de délinquants élargis.

Pour être exhaustif, il convient aussi de rappeler que, durant cette dernière décennie, plusieurs interventions parlementaires avaient déjà réclamé l'introduction de peines privatives de liberté incompressibles de trente ans ou des mesures dites à perpétuité effective.

Dernier rappel enfin. En septembre 1998, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet de révision de la partie générale du Code pénal, dont l'un des points centraux était précisément d'introduire une nouvelle forme d'internement de sécurité à vie, applicable à tous les délinquants ayant commis des infractions graves et présentant un risque de récidive. Or, il est important de le rappeler, lors de nos délibérations sur cet objet, en juin 2001, notre Conseil s'était rallié à la position du Conseil des Etats et du Conseil fédéral en refusant de limiter l'internement aux personnes atteintes dans leur santé mentale et en retenant l'objectif sécuritaire de l'internement comme mesure destinée en premier lieu à protéger la collectivité. Nous avons, et j'ose utiliser cette formulation, opté en juin 2001 pour une ligne que je qualifierai de dure en considérant que la sécurité publique passait avant l'intérêt thérapeutique d'une petite minorité de délinquants dangereux.

C'est donc dans ce contexte très particulier que la commission s'est penchée longuement sur cette initiative. Premier constat, unanime: l'initiative dont nous débattons aujourd'hui se fait l'écho de préoccupations justifiées, les motifs sont louables et nous avons beaucoup de compréhension pour les personnes qui ont signé ce texte. C'est pour cette raison que la commission a souhaité entendre les auteurs de cette initiative et les associer de la manière la plus large possible à sa réflexion.

Après avoir auditionné la responsable du comité d'initiative, une tentative de médiation a été faite par l'institution d'une sous-commission présidée par Mme Aeppli Wartmann, qui avait comme objectif de trouver, sur la base du projet de révision de la partie générale du Code pénal, une réglementation qui satisfasse les revendications de l'initiative et permette, le cas échéant, un retrait de celle-ci.

J'ajoute qu'avec le concours de l'administration, des réglementations complémentaires ont été élaborées et soumises à des experts pour analyse. Ces propositions complémentaires portaient sur l'amélioration de la qualité des expertises, sur l'élargissement des offres de thérapie ou sur l'aggravation des conditions de libération. Bien que toutes ces propositions soient allées largement dans le sens des exigences du comité d'initiative, malgré cela, ledit comité a refusé de s'y rallier. [PAGE 279]

Je crois pouvoir dire ici que nous avons raisonnablement tenté tout ce qui était possible pour faire comprendre aux membres du comité d'initiative que notre solution offrait plus de garanties tout en allant dans leur sens. J'ajoute que certains membres de notre commission ont considéré que nous faisions même trop de concessions pour tenter de séduire les auteurs de l'initiative.

Dès lors, au vu de cette situation, la commission ne peut que proposer le rejet de l'initiative en se fondant sur des arguments que je résumerai de la manière suivante, pour ne pas répéter tout ce qu'a dit Mme Aeppli Wartmann.

Je précise d'emblée que le nouvel article constitutionnel est formulé de manière très large, et qu'il laisse une grande place à l'interprétation. Contrairement à ce que croient les auteurs de l'initiative, les nouveautés proposées ne vont que dans une mesure très restreinte au-delà de ce que prévoit déjà le droit actuel qui, comme vous le savez, permet déjà des formes d'internement pour les délinquants d'habitude, pour les délinquants anormaux, et ces formes d'internement ne sont pas limitées dans le temps. De plus, l'internement exigé par l'initiative ne pouvant être ordonné qu'à l'encontre de certains délinquants sexuels violents - délinquants extrêmement dangereux -, sa sphère d'application est incontestablement, et j'insiste là-dessus, plus étroite que celle de l'internement prévu dans le droit en vigueur. Sans être vraiment irréalisable, la mise en oeuvre de l'initiative présenterait de grosses difficultés et pourrait entraîner des situations inéquitables.

D'abord, même en observant toute la diligence professionnelle requise, les experts ne pourront jamais exclure entièrement une récidive. En exigeant que le juge ne puisse ordonner la fin de l'internement que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir que le délinquant n'est plus dangereux, l'initiative pose des conditions déraisonnables et fait naître, pour reprendre les termes de Mme Aeppli Wartmann, des espoirs inaccessibles, car il n'est pas pensable que la science médicale puisse affirmer un jour à 100 pour cent qu'une personne est définitivement non dangereuse. Selon un des experts consultés, ajoutons que, lorsqu'une loi nationale pose des conditions si draconiennes et supprime ainsi toute liberté d'appréciation pour le juge en matière de libération, l'article 5 alinéa 4 de la Convention européenne des droits de l'homme est violé.

Autre point délicat évoqué tout à l'heure par Mme Aeppli Wartmann: qui doit assumer la responsabilité d'interner un délinquant pour une durée indéfinie? Est-ce le tribunal qui devra statuer, lors du jugement, qu'un criminel est dangereux à un point tel qu'il doit être interné sa vie durant? Mais alors, dans cette hypothèse, est-il concevable de faire un pronostic sur vingt ou quarante ans, de cataloguer une personne pour le restant de sa vie? Ou alors, cette responsabilité doit-elle incomber à l'autorité d'exécution, le cas échéant à des commissions spécialisées?

Par ailleurs, la condition selon laquelle le délinquant ne peut être libéré que s'il peut être guéri, "amendé" dit le texte de l'initiative, doit nécessairement signifier que l'individu à interner doit être malade, autrement dit présenter un trouble mental. Dès lors, et de manière paradoxale, on omet ainsi de prendre en considération une partie importante des délinquants que vise précisément l'initiative. Elle va donc moins loin que le droit actuel qui permet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'internement de délinquants amendables lorsqu'ils présentent un danger sérieux en dépit d'un traitement ou de soins médicaux.

On l'a dit, je n'y reviens pas, l'initiative ne contient que peu d'indices quant à l'aménagement de l'exécution de l'internement à vie, elle exclut catégoriquement toute forme de congé, même un congé sous surveillance policière, ce qui est difficilement compatible avec le principe de la proportionnalité. De plus, l'initiative introduit, dans le domaine de la libération, des éléments contradictoires: comme l'internement doit être ordonné "si le délinquant est extrêmement dangereux et non amendable", cet internement doit être levé, dès lors, selon le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions ne sont plus réunies, c'est-à-dire si le délinquant n'est plus extrêmement dangereux ou qu'il est amendable. Sur ce point-là aussi, on constate que le texte de l'initiative est lacunaire, puisque son application va à l'encontre du résultat escompté par les auteurs de l'initiative. Se pose enfin la question de savoir si le tribunal, dans le cadre de l'appréciation personnelle, dispose d'une marge de décision lors de la fixation de la sanction ou s'il est lié par l'avis des experts. On l'a dit, cela tomberait dans ce cas sous le coup de la Convention européenne des droits de l'homme.

Après discussion en commission, nous avons repris l'argumentation de l'administration fédérale en considérant qu'avec une interprétation très extensive - nous ne sommes pas sûrs qu'elle respecte toujours la volonté des auteurs de l'initiative -, on peut considérer que le texte de l'initiative serait conforme au droit international. On pourra en discuter tout à l'heure en reprenant la proposition de renvoi Rechsteiner Paul.

Dès lors, sur la base de toutes ces considérations, et en constatant qu'en définitive l'initiative populaire s'exprime sur un problème étroitement circonscrit mais qui ne s'inscrit pas dans un concept global de protection de la collectivité contre les délinquants dangereux, la commission vous propose son rejet, par le score inhabituel de 19 voix sans opposition et avec 1 abstention - Monsieur Schlüer, vos représentants de l'UDC étaient présents lorsque nous avons procédé à ce vote.