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AB 319590

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-05-04

Wortprotokoll

Contrairement à ce qui a été affirmé, les dispositions relatives aux conditions d'engagement de travailleuses et de travailleurs âgés ne constituent pas une discrimination au sens de l'article 8 alinéa 2 de la Constitution. C'est à ce niveau que se situe une différence d'appréciation. Il ne peut y avoir discrimination liée à l'âge, ou uniquement dans une situation équivalente, que lorsque des personnes sont traitées différemment en raison de leur âge, sans qu'il existe de raison objective. L'interdiction de la discrimination n'est en effet pas une valeur absolue. D'après la jurisprudence, les limites d'âge maximal fixées par la loi sont admissibles dans différents domaines de la vie.

En outre, en vertu de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, les employés de la Confédération peuvent déjà continuer à travailler jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 70 ans. La Confédération a déjà appliqué cette disposition par analogie pour engager des personnes âgées de plus de 65 ans.

Die Kantone sind ihrerseits für öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse auf kantonaler und kommunaler Ebene zuständig. Das Beispiel des Personalgesetzes des Kantons Nidwalden zeigt, dass es bereits kantonale Bestimmungen gibt, welche es erlauben, pensionierte Personen anzustellen. [PAGE 881]

Vu ces différents éléments, le Conseil fédéral vous propose donc de rejeter la motion.

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