Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · 2023-06-01
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-06-01
Wortprotokoll
Il vous appartient aujourd'hui de trancher sur un point essentiel, central: la question du modèle dans le cadre de la révision du code pénal en matière sexuelle. Je me permets de remercier très sincèrement les membres de la commission, qui ont mené les travaux avec une rigueur et une exactitude qui est extrêmement précieuse et qui répond aux enjeux de société par rapport à une modification du droit pénal.
Je remercie également l'ensemble de la société de suivre avec attention l'entrée en vigueur et la mise en oeuvre de cette nouvelle décision qui sera prise lors de la présente session, car les victimes, que ce soient des hommes ou des femmes, ont besoin que, tout au long du processus, une attention soit accordée à leur situation.
Lors de la session d'hiver 2022, vous vous êtes prononcés en faveur de la solution du consentement, tandis que le Conseil des Etats et le Conseil fédéral sont, eux, favorables à la solution du refus. J'aimerais préciser l'élément suivant:
Für den Bundesrat ist die Ablehnungslösung ein "Meilenstein" - comme on le dit si volontiers -, weil es sich um einen breit abgestützten Kompromiss handelt. Es ist auch ein Meilenstein, weil wir eine Lösung gefunden haben, die für die Gerichte gut anwendbar ist. Was am wichtigsten ist: Es ist ein Meilenstein, weil wir vor allem eine klare Linie hinsichtlich sexueller Begriffe ziehen, damit der Schutz von Opfern deutlich verbessert wird.
Lors de la session de printemps de cette année, le Conseil des Etats a donc adopté à l'unanimité une version adaptée de la solution du refus. La majorité de votre commission partage cette adaptation. Elle consiste donc à compléter l'élément constitutif "contre la volonté d'une personne" mentionné aux articles 189 alinéa 1 et 190 alinéa 1 par un autre élément constitutif qui couvre les situations dans lesquelles l'auteur profite de l'état de sidération de sa victime, état de sidération que l'auteur ou l'autrice aura lui-même ou elle-même provoqué. L'état de sidération est donc placé au même niveau que le refus. Il s'agit ainsi de répondre aux craintes selon lesquelles la solution du refus n'offre pas de protection aux victimes qui subissent une immobilité tonique, ou "freezing", encore appelée état de sidération. L'état de sidération figurera donc expressément aux articles 189 alinéa 1 et 190 alinéa 1 en tant que variante de l'infraction, mais - c'est important de le mentionner - d'autres dispositions pourront s'appliquer si la victime se trouve dans cet état.
Il est utile de relever quelques distinctions par rapport à trois cas de figure, que je me permets de préciser. Dans un premier temps, la victime subit la contrainte avant de tomber dans un état de sidération. Dans ce cas, c'est l'article 189 alinéa 2 sur la contrainte sexuelle ou l'article 190 alinéa 2 sur le viol qui s'applique. Dans un deuxième cas de figure, la victime peut exprimer un non ou manifester son refus d'une autre manière avant de tomber dans un état de sidération. Dans ce cas, l'auteur peut être puni en vertu de la solution du refus. L'élément constitutif "contre la volonté d'une personne" est ainsi réalisé. Le troisième cas de figure est défini par le nouvel élément constitutif adopté par le Conseil des Etats. La victime ne subit pas de contrainte et n'est pas à même d'exprimer son refus avant de tomber dans un état de sidération. Dans ce cas, l'état de sidération, comme je l'ai mentionné, est placé au même niveau que le refus qui est exprimé par la victime.
J'en arrive aux propositions de minorités qui ont été développées. Certaines ont été retirées. Les deux minorités partent du principe que l'état de sidération est un refus non verbal et toutes les deux reposent sur la crainte que l'état de sidération puisse être considéré comme la seule et unique manifestation d'un refus non verbal.
Ainsi, la minorité I (Bellaiche) propose d'ajouter le terme "notamment" aux articles 189 alinéa 1 et 190 alinéa 1 pour montrer que l'état de sidération est un cas d'application d'élément constitutif contre la volonté d'une personne et non une variante.
La minorité II (Mahaim), quant à elle, propose de biffer le passage sur l'état de sidération ajouté par le Conseil des Etats et d'ajouter un nouvel alinéa 1bis aux articles 189 et 190. Ce nouvel alinéa 1bis énoncerait des exemples de situations dans lesquelles l'auteur agit contre la volonté de la victime. La minorité I (Mahaim) propose également, par cohérence, d'abroger l'article 191 qui concerne les actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement et de résistance.
Le Conseil fédéral est d'avis que les réserves ou les craintes des deux minorités sont infondées, et ce pour des motifs bien précis. [PAGE 989]
Im Ständerat war umstritten, ob ein rein passives Verhalten als nonverbale Ablehnung gelten kann. Um diesbezügliche Zweifel auszuräumen, hat sich der Ständerat dafür entschieden, den Schockzustand explizit im Gesetz aufzuführen. Damit wird der Schockzustand einer ablehnenden nonverbalen Willensäusserung gleichgestellt.
Cet ajout ne change rien au fait que le refus peut s'exprimer verbalement ou non verbalement; c'est fondamental, comme le souligne le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats.
Je me permets encore quelques précisions au sujet de la proposition qui était soutenue par le conseiller national Mahaim. Prenons les articles en vigueur, donc les articles 189 et 190, d'une part, et l'article 191, d'autre part: aux articles 189 et 190, l'incapacité de résistance de la victime est le fait de l'auteur, de la personne qui agit. A l'article 191, par contre, l'auteur profite d'une incapacité de résistance préexistante de la victime. C'est là une différence essentielle, fondamentale. Je donnerai quelques exemples: dans le premier cas, l'auteur verse quelques gouttes de drogue du violeur dans le verre d'une victime et abuse d'elle ensuite. Dans le second cas, l'auteur entre en contact avec une personne, une victime potentielle, déjà fortement alcoolisée et abuse d'elle dans la foulée. Ces principes ne s'appliqueraient plus si la proposition de la minorité II (Mahaim) était adoptée.
A la suite de l'abrogation de l'article 191, les cas qu'il vise seraient punis moins sévèrement en application des articles 189 alinéa 1 et 190 alinéa 1. Il serait difficile de comprendre pourquoi il faudrait biffer l'article 191 dans son intégralité, l'incapacité de discernement comprise. Cette dernière ne figurerait pas davantage dans le nouvel alinéa 1bis que la minorité II (Mahaim) souhaite insérer aux articles 189 et 190. En outre, il est peu probable que l'incapacité de discernement relève de la clause générale. La minorité II (Mahaim) semble donc partir du principe qu'un auteur qui profite de l'incapacité de discernement de sa victime n'agit pas contre sa volonté. C'est bien le cas, mais de cette proposition naîtrait en fait une lacune de punissabilité: le droit pénal ne protégerait plus les personnes incapables de discernement de l'exploitation et des abus sexuels. Ce serait difficile à accepter ainsi.
Problematisch ist zudem, dass die in Absatz 1bis aufgeführten Zustände wie beispielsweise Angst oder Krankheit sehr schwer bestimmbar sind.
La proposition ne nous semble pas tout à fait aboutie, car il y aurait encore lieu de définir des éléments et d'ajouter des infractions au sens des articles 188, 193, 193a qui concernent des actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes ou les abus de détresse. Il est extrêmement difficile voire impossible d'évaluer les effets du déplacement et de l'abrogation de l'ensemble de ces articles. Mais, là, je suis dans la théorie, étant donné que M. le conseiller national Mahaim a retiré à sa proposition de minorité.
Concernant la minorité III (Bellaiche) qui, elle, propose de maintenir la solution du consentement "seul un oui est un oui" - solution adoptée par le Conseil national -, vous connaissez les arguments qui ont conduit le Conseil fédéral à rejeter cette solution. Permettez-moi de reprendre uniquement quelques éléments pour illustrer ce qui s'oppose à cette solution.
Bei der Zustimmungslösung stellt sich ganz allgemein die Frage, welche Anforderungen an eine Einwilligung bzw. an die Urteilsfähigkeit der einwilligenden Person gestellt würden. Kann beispielsweise eine geistig beeinträchtigte Person rechtsgültig einwilligen, oder macht sich jeder strafbar, der mit ihr sexuell verkehrt? Inwieweit würden geistig beeinträchtigte Menschen ihre Sexualität noch ausleben können?
Des questions du même ordre se posent au sujet de personnes sous l'influence de l'alcool ou de la drogue: la solution du refus pourrait leur être plus favorable, car les exigences en matière de preuve sont moins élevées pour un "non", et il serait plus difficile de prouver qu'un "oui" a été prononcé.
Nous pourrions également développer toutes les questions sur la tromperie ou les erreurs. Je renonce à développer ces questions qui limitent fortement la définition et la libre formation de la volonté, mais l'intégrité sexuelle doit, elle, être systématiquement protégée.
Au nom du Conseil fédéral, je vous prie donc de rejeter les propositions des trois minorités et de suivre la majorité de votre commission et le Conseil des Etats.
J'en viens à l'article 190 alinéa 2 concernant la peine minimale encourue en cas de viol avec contrainte. Le Conseil fédéral estime que la peine minimale devrait être d'un an de peine privative de liberté. Le Conseil des Etats s'est rallié à ce point de vue à la session de printemps. Une peine minimale de ce niveau est conforme au droit en vigueur et va dans le sens de la proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats et des résultats de la consultation. J'ajoute qu'une peine minimale plus élevée reviendrait à restreindre considérablement la marge d'appréciation du juge - cela a été développé tout à l'heure - et limiterait les possibilités de prendre en considération des circonstances du cas d'espèce. Il s'ensuivrait des conséquences bien précises.
Je souligne également que, si la peine minimale est de "plus de deux ans" au lieu d'"un an", soit plus de deux fois plus, il est surtout probable que le juge déplace le curseur au moment d'apprécier les preuves. Il devra fixer des exigences plus strictes pour ce qui est de reconnaître l'usage de la contrainte, et on peut par exemple douter que le Tribunal fédéral maintienne sa jurisprudence - cela a été mentionné aussi - selon laquelle l'auteur peut utiliser le poids de son corps comme moyen de contrainte.
Une deuxième conséquence est à envisager: une peine privative de liberté de "plus de deux ans" exclurait totalement le sursis. Les infractions à caractère sexuel se produisent souvent dans le cadre de relations de couple, et il n'est pas rare qu'une procédure de divorce soit menée en parallèle de la procédure pénale.
Le juge y fixe des contributions d'entretien, dues à l'épouse et aux enfants. Or, si l'auteur des actes doit purger une peine privative de liberté ferme, il ne pourra pas honorer son obligation d'entretien vis-à-vis de la femme et des enfants. La femme pourrait dépendre de l'aide sociale et pourrait devoir s'endetter. Le dilemme dans lequel elle se retrouvera en tant qu'épouse, en tant que mère, de dénoncer son mari ou non, ou son compagnon s'ils ne sont pas mariés, sera aggravé par l'exclusion totale du sursis.
Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats considèrent donc que la peine privative de liberté minimale d'un an telle qu'elle s'applique aujourd'hui est appropriée, si l'on compare le viol à d'autres infractions pour lesquelles l'auteur encourt la même peine minimale. On peut penser au meurtre passionnel ou aux lésions corporelles graves dans la version adoptée tout récemment par votre Parlement, le 17 décembre 2021.
Je vous prie donc, à l'article 190 alinéa 2, de suivre la majorité de votre commission et le Conseil des Etats.