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Sommaruga Carlo · Ständerat · 2023-09-12

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-09-12

Wortprotokoll

Cet article avait déjà fait l'objet d'une discussion assez vive lors du premier débat que nous avions eu ici dans ce conseil. Les arguments qui avaient été développés, qui rejoignent ceux que la majorité a retenus encore aujourd'hui et qui ont été présentés par notre collègue Hefti, en tant que rapporteur, sont en fait de deux natures.

Le premier argument, relatif à la question de la part réservataire, est de dire qu'on va la contourner par des dispositions de choix du droit national dans le cadre du droit international privé. Qui pourrait être amené à devoir faire ce choix en général? Ce sont des personnes extrêmement fortunées qui font une planification successorale. Mais la grande majorité des citoyens suisses ne se trouve pas dans cette situation, ni dans un conflit ayant comme objectif de contourner les règles relatives à la part réservataire. Par contre, nombre de Suisses, nous le savons, sont des doubles nationaux. Cette règle va en fait créer des difficultés majeures non seulement dans les couples doubles nationaux, mais surtout dans ceux où un conjoint est d'origine d'un Etat et l'autre est, lui, double [PAGE 705] national de cet Etat et de la Suisse. Les pactes successoraux, par exemple, ne pourront plus être faits avec la même souplesse. Par exemple, si ce couple, ici en Suisse, ayant de nombreux biens dans le pays d'origine - on peut parler de l'Italie, du Portugal ou de l'Espagne -, souhaite effectivement soumettre la succession à ce droit, en raison de la double nationalité, ce n'est plus possible; il devra la soumettre au droit suisse, quand bien même, par exemple, la majorité du patrimoine, qui sont des maisons de vacances, des résidences secondaires ou d'autres biens, se trouve dans le pays d'origine au moment de devenir suisse.

On voit donc que l'on place le citoyen suisse ou celui qui est devenu suisse dans une situation moins bonne finalement que celle du ressortissant étranger qui vit en Suisse.

Il est clair que, quand on devient suisse, on le devient parce qu'on a une volonté de se rapprocher de la Suisse. Je considère que les cas de citoyens doubles nationaux qui vont éviter d'appliquer le droit suisse sont rares. Mais il peut y avoir des cas particuliers. La règle qui a été adoptée en première lecture par notre conseil et qui est à nouveau proposée par la majorité de la commission ne va pas résoudre les[NB]problèmes[NB]concrets[NB]que[NB]l'on rencontre dans la pratique de tous les jours.

Le deuxième argument qui avait été évoqué est que les personnes en charge de la gestion des successions, qui sont des agents publics laïcs, auraient de la difficulté à devoir appliquer un droit d'un pays lointain, parce qu'il y a des doubles nationaux qui viennent de pays extrêmement lointains. C'est oublier que les étrangers qui vivent en Suisse et qui se soumettent au droit suisse peuvent choisir ce droit étranger lointain, que les autorités suisses seront de toute façon aussi amenées à appliquer. En d'autres termes, on voit que cette volonté de restreindre les droits des doubles nationaux suisses défavorise les citoyens suisses et n'apporte pas de solution concrète au traitement des successions lorsque des éléments exogènes doivent être pris en considération.

J'en viens à une considération qui est purement de l'ordre des discussions parlementaires. Notre décision a été complètement écartée par la Commission des affaires juridiques du Conseil national qui, à l'unanimité, a soutenu la position du Conseil fédéral. En d'autres termes, il n'y a pas eu une seule remarque, à la Commission des affaires juridiques du Conseil national, en faveur de notre décision. Lorsque le débat a eu lieu au Conseil national, la position du Conseil fédéral a été acceptée sans opposition et sans débat.

Je considère donc que, afin de faire un pas en direction du Conseil national et de permettre de résoudre le problème évoqué par notre collègue Hefti aux articles 87 et 88 de la loi fédérale sur le droit international privé, à cet article 91, nous devons abandonner un dogmatisme qui n'a pas lieu d'être et aller dans le sens de la possibilité pour les ressortissants suisses avec une deuxième nationalité de faire une élection de droit, qui est un des principes principaux de cette réforme.

Merci de suivre ma minorité.