Dandrès Christian · Nationalrat · 2023-09-20
Dandrès Christian · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-09-20
Wortprotokoll
La commission a cherché, comme nous l'avons indiqué, à faciliter au maximum la vie des microentrepreneurs. On est parti d'un constat, qui - je pense - est une évidence: la plupart des microentreprises n'ont pas une infrastructure administrative ou des services juridiques bien étoffés. De plus, elles n'ont pas nécessairement le temps ou les moyens financiers, parfois les deux, pour faire appel à des conseils, notaire ou avocat, [PAGE 1781] qui sont facturés - comme vous le savez - à des prix très élevés. Il faut également rappeler que chaque démarche administrative lourde est également un risque d'enlisement de la planification successorale, parce que les héritiers pourraient se disputer et donc mettre en péril la question de la continuité de l'exploitation de l'entreprise. C'est pour cette raison que la majorité de la commission propose plusieurs modifications dans le but de simplifier le dispositif de la réforme proposée par le Conseil fédéral.
Il y a des dispositions de pure forme, comme l'article 473 alinéa 3: il s'agissait d'adapter l'alinéa à l'acceptation par la population du mariage pour tous. L'article 616, dont a parlé Mme Baume-Schneider, supprime la mention "sociétés simples". Evidemment, on est sur une modification, pas de pure forme, mais à portée pratique très minime.
Sur l'article 619 alinéa 1, qui concerne les délais de paiement, la commission a travaillé plus longuement. Elle propose de passer d'un délai de dix à cinq ans dans le but de préserver les intérêts des autres cohéritiers. La minorité, constituée de membres des groupes vert'libéral, socialiste et des Verts, ainsi que d'un conseiller national du groupe du Centre, formule une proposition qui consiste à limiter à cinq ans, mais avec une possible extension si le délai initial met en péril l'existence de l'entreprise. L'arbitrage fait par la majorité est d'en rester à cinq ans, ce qui devrait être suffisant pour permettre à l'entreprise de poursuivre l'exploitation et d'amortir les éventuels surcoûts liés à la transition générationnelle.
Concernant l'article 619 alinéa 2, la majorité de la commission propose que le juge compétent pour l'octroi du délai puisse, dans sa pesée entre les intérêts des cohéritiers et ceux de l'exploitant qui se verrait attribuer l'entreprise, disposer de la plus grande marge de manoeuvre possible. Je rappelle que, dans un cadre familial, il faut également pouvoir tenir compte d'autres aspects que des éléments purement commerciaux.
Concernant l'article 619 alinéa 3 et les sûretés, la commission a également souhaité ne pas systématiser l'imposition de sûretés, mais limiter cette mesure au cas où les circonstances l'exigent et pour autant que la constitution de sûretés ne mette pas en péril l'exploitation de l'entreprise.
Mais, surtout, la commission a relevé que la poursuite de l'exploitation de l'entreprise devait être accompagnée d'investissements supplémentaires pour, par exemple, moderniser l'outil de travail, et que, pour obtenir des crédits bancaires, les entreprises devaient pouvoir fournir des sûretés. Le fait qu'il existe déjà des sûretés imposées pour préserver les intérêts des autres cohéritiers pourrait être un frein rédhibitoire à l'accès à ce crédit. Pour cela, la commission vous propose de limiter la constitution de sûretés aux situations qui l'exigent vraiment.
J'aimerais relever un élément de pure forme pour le procès-verbal. Le texte français ne reflète pas clairement la volonté de la majorité de la commission et doit être lu, à teneur du procès-verbal, dans sa version allemande. Traduite, elle donnerait ceci: "Les montants dont le versement est différé portent intérêts à un taux équitable et font, si la continuité de l'entreprise n'est pas mise en péril de ce fait et si les circonstances le justifient, l'objet de sûretés." C'est un point important pour l'interprétation de ce texte.
Concernant la question des rapports, j'aimerais préciser que l'on ne parle là que des éléments patrimoniaux qui sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et qui ont fait l'objet de libéralités avant le décès. Comme on est dans un régime dérogatoire au régime général du droit des successions, cela ne vaut évidemment pas pour des biens qui seraient, par exemple, des éléments de décoration telles des oeuvres d'art exposées dans des salles d'attente ou des immeubles de rendement qui seraient des propriétés de l'entreprise, mais qui n'ont pas de lien direct avec l'exploitation de celle-ci. En résumé, les cohéritiers doivent pouvoir obtenir la part de la valeur de l'entreprise au moment où le de cujus a fait la libéralité. Il faut ensuite rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que les pertes ou les améliorations de la valeur de l'entreprise induites par le travail de la personne qui a bénéficié de la libéralité doivent lui être imputées ou lui revenir, et non revenir aux autres cohéritiers.
Ce changement est important par rapport au droit en vigueur, qui stipule que la valeur de l'entreprise déterminante pour le partage successoral est évaluée au moment du décès. Mais la réforme propose que ces valeurs puissent être invoquées par les cohéritiers après le décès du de cujus, à trois conditions, rappelées tout à l'heure par Mme la conseillère fédérale, à savoir que l'entreprise doit être évaluée au moment de la libéralité, que des justificatifs soient remis à l'autorité et que ces documents soient transmis dans un court délai. La minorité Berthoud, soutenue par des membres des groupes socialiste et libéral-radical, s'y oppose, la jugeant trop formaliste.