preparatory:AB 326576
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2023-09-20
Wortprotokoll
J'en viens, en ce bloc 1, à la proposition de la minorité qui veut changer le titre. Cette proposition de M. le conseiller national Wermuth vise à vraiment donner une autre orientation à cette loi. Je dois reconnaître que le titre du projet de loi est long, particulièrement dans sa version française. Néanmoins, le titre qui vous est proposé par le Conseil fédéral décrit bien mieux l'objectif et le contenu du projet de loi que le titre prévu par[NB]la[NB]proposition[NB]de[NB]minorité,[NB]qui[NB]est celui d'une loi sur l'évaluation.
L'objectif de la loi est clairement de réduire les coûts réglementaires inutiles pour les entreprises et non pas seulement de les évaluer. D'ailleurs, cela est également ce que prévoit le mandat du Parlement au Conseil fédéral, avec la motion de Mme la conseillère nationale Sollberger. L'évaluation des réglementations actuelles fait certes partie des instruments de la LACRE, mais cette dernière prévoit également d'autres mesures visant à réduire de manière ciblée la charge pesant sur les entreprises. En particulier, le renforcement du guichet virtuel central permettra d'avancer dans la numérisation des démarches administratives et il se traduira par des allègements concrets pour les entreprises. C'est cette idée d'allègement que l'on retrouve dans le titre proposé. Je vous demande de soutenir la majorité de la commission.
Venons-en maintenant aux propositions de la minorité représentée par Mme la conseillère nationale Badran Jacqueline, qui demande de biffer, à l'article 1 lettres c et d, les principes d'une réglementation favorable à l'innovation et technologiquement neutre et d'une réglementation neutre du point de vue de la concurrence. Ces principes agissent comme des lignes directrices pour une réglementation efficiente du point de vue économique et pour une charge réglementaire aussi faible que possible pour les entreprises. Une réglementation favorable à l'innovation doit créer un environnement propice à ce que les entreprises développent de nouvelles idées. Il faut par exemple éviter des règles procédurales trop détaillées ou des obstacles bureaucratiques inutiles, comme une multitude d'autorisations étatiques.
Cela devrait créer des conditions favorables pour les investissements dans la recherche et le développement, donc de nouveaux produits.
La neutralité technologique consiste en ce que l'Etat ne dicte pas aux entreprises les technologies à utiliser, mais fixe les objectifs à atteindre librement, par exemple en matière de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement. Pour [PAGE 1797] les nouvelles réglementations, il s'agit donc de protéger la population, de réduire au maximum les risques, mais pas d'obliger à utiliser telle ou telle technologie ou d'empêcher l'innovation.
Et comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans son message, le principe de neutralité en matière de concurrence occupe une place importante au sein de la Constitution fédérale. En règle générale, il faut éviter que la règlementation favorise les monopoles ou limite l'accès aux marchés à certaines entreprises seulement. Cela se ferait au détriment de l'innovation, des consommateurs et, finalement aussi, du pouvoir d'achat.
L'importance de ces principes, dans le cadre de l'élaboration des actes législatifs, justifie de les rappeler ici, dans le contexte de cette loi. Ces principes peuvent paraître évidents, mais ils sont importants. Ils doivent servir de boussole à l'activité réglementaire, mais il s'agit bien sûr toujours d'évaluer, au cas par cas, si un principe est applicable et utile. De même, le principe de la neutralité technologique ne signifie pas qu'une interdiction ou une réglementation restrictive de certaines technologies ne serait plus possible. S'il est dans l'intérêt public d'interdire ou de réglementer une technologie, on peut bien sûr dévier du principe.
Je vous demande, sur ce point aussi, de rejeter les minorités et de soutenir la majorité de la commission.
Concernant la proposition de la minorité Burgherr à l'article 4, elle prévoit d'ajouter diverses vérifications préalables. Sur le fond, les différentes propositions ont du sens, il importe d'examiner les conséquences des projets et les possibilités d'allégement lorsqu'on prépare un projet de règlementation. Ces propositions sont cependant déjà largement couvertes tant par la loi sur le Parlement, dont l'article 141a a été révisé en 2018 dans le sens de la proposition, que par le projet que vous traitez maintenant.
En ce qui concerne la lettre e sur le report de la responsabilité, l'article 141 alinéa 2 lettre gbis de la loi sur le Parlement mentionne déjà la préservation de la responsabilité personnelle et de la marge de manoeuvre des particuliers.
Quant à la lettre f et la question de la clause d'extinction, également dite "sunset clause", ce point est lui aussi déjà couvert par la loi sur le Parlement à l'article 141 alinéa 2 lettre aquater.
Pour la lettre g - possibilité de choix ou "opting out" -, la lettre a de ce même article 4 alinéa 1 LACRE demande d'examiner des possibilités d'allègement pour les PME et contient donc déjà cette idée.
Enfin, pour ce qui est de la lettre h concernant l'autorégulation, l'article 141 alinéa 2 lettre gbis de la loi sur le Parlement demande d'examiner la responsabilité personnelle et la marge de manoeuvre des particuliers.
Donc, oui, ces propositions sont sensées, mais elles sont déjà couvertes soit par la loi sur le Parlement soit par le projet qui est sur votre table. Je vous demande de suivre la majorité de la commission sur tous ces points et de rejeter les minorités Burgherr.