Lexipedia

Maitre Vincent · Nationalrat · 2023-12-06

Maitre Vincent · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2023-12-06

Wortprotokoll

Le rapporteur de langue allemande s'est déjà exprimé. Je me permets de dire quelques mots en français, comme il n'y a pas de rapporteur en langue française: M. Lüscher n'est plus membre de notre conseil et il était rapporteur.

Il reste trois divergences avec le Conseil des Etats concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Je m'attarderai uniquement sur les articles 88 et 87 qui, sensiblement, concernent le même mécanisme, à savoir, pour l'article 88, la liquidation d'une succession d'un étranger domicilié à l'étranger, mais qui a des biens en Suisse. Cet article tend à éviter les conflits de compétences entre les Etats. Selon la version de notre commission, il permet à la Suisse de pouvoir se saisir de cette compétence de régler une succession de biens en Suisse, détenus par un étranger domicilié à l'étranger, si et seulement si un Etat étranger ne s'est pas lui-même préalablement saisi de la compétence de régler cette succession. C'est un des noyaux fondamentaux de cette modification de la LDIP, à savoir clarifier les règles et éviter les conflits de compétences entre les Etats.

La proposition de la commission du Conseil des Etats vise un mécanisme un tout petit peu différent, selon lequel la Suisse, qui se serait saisie d'abord de la compétence de régler ce type de succession, peut ensuite décliner sa compétence si un autre Etat s'occupe de la succession. Cela nous paraît problématique d'un point de vue pratique, puisque cela entraînerait probablement quelques soucis en matière d'économicité et de praticité, puisque les autorités judiciaires ou administratives suisses, qui auraient commencé à régler une succession, devraient alors décliner leurs compétences, alors qu'un certain nombre de démarches auraient déjà été entreprises, que des procédures auraient éventuellement été lancées. Cela ne nous paraît ni efficient ni efficace, et encore moins rationnel.

J'ai commencé par l'article 88, j'aurais dû commencer par l'article 87, mais le principe est le même. L'article 88 concerne, je le disais, les biens en Suisse d'un ressortissant étranger domicilié à l'étranger; l'article 87 [PAGE 2207] concerne[NB]la[NB]compétence[NB]des[NB]autorités administratives ou judiciaires suisses du lieu d'origine d'un Suisse domicilié à l'étranger.

C'est exactement le même principe: la Suisse, selon la version de notre commission, devrait pouvoir prendre la compétence de régler cette succession si un Etat étranger ne s'en est pas déjà occupé. A l'inverse, la commission soeur du Conseil des Etats préfèrerait, pour sa part, choisir la déclinaison de compétence de la Suisse une fois que le litige a déjà été saisi par un Etat étranger. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire praticité et économicité de procédures, nous vous suggérons de maintenir la version de la Commission des affaires juridiques de notre conseil.

L'article 91 est également très important. Il vise aussi à renforcer ce qui était un des buts essentiels de cette réforme, à savoir favoriser les pactes successoraux - les testaments, mais aussi les pactes successoraux -, y compris à l'égard d'Etats qui ne connaissent pas cette institution. Le problème de la version de notre commission soeur, à savoir soumettre uniquement l'élection de droit par testaments ou pactes successoraux au droit de ces Etats nationaux, défavorise en réalité les Suisses binationaux. Selon le Conseil des Etats, ils n'auraient en effet le droit de choisir ou d'élire que le droit suisse, alors que d'autres binationaux, qui auraient deux nationalités étrangères, pourraient faire relativement librement élection du droit qu'ils préfèrent.

Le Conseil des Etats, par cette disposition, souhaitait en réalité éviter que des ressortissants binationaux puissent contourner les règles sur la quotité disponible et les réserves héréditaires. Cette crainte ne nous paraît pas fondée. En revanche, elle consacre une certaine inégalité de traitement, elle est défavorable à nos ressortissants binationaux et elle restreint les libertés voulues par la réforme en matière de favorisation des pactes successoraux. Pour aller dans le sens d'un compromis avec le Conseil des Etats, nous avons rajouté cette deuxième partie de phrase à l'article 91, qui permet ainsi de calmer les craintes ou les inquiétudes de nos conseillers aux Etats quant aux possibilités éventuelles de contourner les lois, et le droit suisse,[NB]en[NB]matière[NB]de[NB]quotité[NB]disponible[NB]et[NB]de réserves héréditaires.

Je vous prie donc de suivre les recommandations de notre commission du Conseil national.