preparatory:AB 330719
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-12-12
Wortprotokoll
La présente motion charge donc le Conseil fédéral de proposer une modification du code civil afin de lever l'interdiction des fondations dites d'entretien. Celles-ci ont pour but de soutenir financièrement les membres d'une famille sans autre condition.
Cela a été dit et c'est exact: en date du 15 février 2023, lorsque le Conseil fédéral a pris position, il estimait qu'il était cohérent d'attendre pour voir comment allait possiblement évoluer la législation sur le trust suisse. Avec la décision que vous venez de prendre, soit de classer la motion 18.3383, il vous revient maintenant de décider si une alternative au trust peut se voir dans les fondations de famille, qui devraient donc être libéralisées, et ce que cela impliquerait du point de vue juridique.
Selon l'auteur de la motion, comme cela a été dit, il suffirait donc de supprimer l'interdiction des fondations d'entretien, prévue à l'article 335 du code civil, pour autoriser ces fondations. Une adaptation du droit fiscal ne serait pas nécessaire, cela a été dit, car les fondations de famille, contrairement au trust, sont en principe reconnues comme des sujets fiscaux.
La pratique actuelle en matière d'imposition des fondations de famille pourrait donc être maintenue. Toutefois, le Conseil fédéral a déjà indiqué, dans le rapport explicatif relatif au projet d'un trust suisse mis en consultation, qu'il était en principe ouvert à l'idée d'examiner une adaptation du droit des fondations en vue de légaliser les fondations d'entretien pures. Mais il est cependant d'avis que l'introduction de la fondation d'entretien ne peut se faire que dans le cadre d'une révision globale du droit des fondations. En fait, ce n'est pas une modification anecdotique ou un détail; elle est possible, mais elle nécessite quelques éléments plus vastes de modification de la loi.
Une fondation d'entretien devrait répondre aux normes internationales en matière de transparence. Elle ne devrait pas nuire à la réputation de notre pays ni avoir un impact négatif sur les évaluations du Groupe d'action financière, le Gafi, ou encore du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales.
Pour qu'une fondation de famille suisse soit attractive en comparaison internationale et qu'elle offre un degré suffisant de sécurité juridique, les dispositions du code civil sur les fondations de famille devraient donc être complétées et adaptées dans leur ensemble. Il faudrait s'assurer que le traitement spécial des fondations d'entretien, en particulier la question de l'absence de surveillance étatique et de l'absence de révision des comptes annuels, n'entraîne pas une inégalité de traitement avec les autres fondations dites privées, qui, elles, sont soumises au régime ordinaire des fondations.
Sur le plan de la fiscalité, la situation se présente de manière similaire. Selon l'auteur de la motion, la législation des fondations d'entretien ne nécessiterait pas d'adaptation du droit fiscal, mais l'analyse d'impact de la réglementation réalisée dans le cadre du projet d'introduction du trust dans l'ordre juridique suisse a montré que le cadre fiscal devait néanmoins être adapté en cas d'autorisation des fondations d'entretien. Ce n'est pas tant le fait que, lors de la création d'une fondation d'entretien, les contributions à ladite fondation peuvent, au niveau cantonal, être soumises à l'impôt sur les successions ou les donations, mais que, au cours de son existence, la fondation d'entretien est imposée sur le bénéfice et sur son capital, et les distributions aux bénéficiaires sont traitées comme des revenus imposables des bénéficiaires. Sans adaptation, la fondation d'entretien serait donc soumise au même régime que celui prévu pour le trust selon le projet mis en consultation par le Conseil fédéral. Cela entraînerait, aux yeux du Conseil fédéral, les mêmes difficultés que celles formulées à l'encontre du projet de trust.
Deux points essentiels s'opposent donc à la motion en tant que telle. D'une part, c'est la nécessité d'une révision plus globale du droit de la fondation, ce qui serait important, et, d'autre part, le point de vue fiscal n'est de loin pas aussi simple qu'il est mentionné.
Je me permets encore d'indiquer, comme cela avait été dit, qu'en cas d'adoption de cette motion par votre chambre, nous proposerions au second conseil un mandat d'examen. Effectivement, Mme Z'graggen parlait d'un postulat pour pouvoir étudier toutes les questions. Du point de vue du Conseil fédéral, il n'y a pas de fermeture totale sur cet objet, mais ce n'est pas simplement au niveau de la suite du traitement législatif qu'il y aurait quelques questions ou adaptations; il faudrait véritablement un mandat d'examen pour vérifier les modifications utiles dans la législation sur le droit des fondations et voir si, oui ou non, la législation, du point de vue de la fiscalité, devrait être également modifiée.
Vous l'aurez compris, le Conseil fédéral propose néanmoins le rejet de la motion et se réserve le droit de proposer au second conseil de la modifier en mandat d'examen.