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preparatory:AB 332126

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-12-20

Wortprotokoll

Les attaques informatiques se suivent et se multiplient. Visiblement, cela ne cessera pas. Lors de leurs méfaits, les pirates dérobent. Ils chiffrent des données, puis ils exigent des rançons de la part des possesseurs légitimes, en menaçant souvent de publier les données sur le Darknet. Personne n'est à l'abri: ni les privés, ni les autorités, comme nous avons malheureusement pu le constater cette année avec les affaires Xplain ou Concevis SA. Les évènements de ce type, en particulier la publication de données, ont de lourdes conséquences pour les personnes concernées, puisqu'il s'agit souvent d'informations sensibles, en particulier de données personnelles.

Gerne möchte ich an dieser Stelle näher auf das Anliegen des Postulates eingehen, wonach persönliche Daten generell geschützt bleiben sollen, auch wenn sie vorher, d.[NB]h. vor der Veröffentlichung, illegal erworben worden sind.

Le Conseil fédéral rappelle que le droit en vigueur punit déjà la publication de certaines catégories de données. La loi récemment révisée sur la protection des données régit le traitement et la communication de données personnelles. Le traitement inclut la publication des données personnelles, notamment sur les réseaux sociaux et sur les messageries privées. La législation sur la protection des données repose sur la protection de la personnalité. En effet, quiconque traite des données sensibles, en particulier des données personnelles, a l'interdiction de porter atteinte au droit de la personnalité.

L'article 179novies du code pénal punit par ailleurs la soustraction de données personnelles. Cet article protège toutes les données sensibles, notamment personnelles, comme celles de la santé. Un nouvel article du code pénal réprimant l'usurpation d'identité est également entré en vigueur le 1er septembre 2023, suite à la révision de la loi sur la protection des données. Dès lors, la publication et l'utilisation de données sont déjà punissables.

Des actions en justice peuvent être intentées lorsque des informations sensibles, notamment des données personnelles, entrent en possession de tiers, y compris suite à une infraction commise par autrui, et que ces données sont utilisées illégalement.

Das Postulat verlangt auch die Prüfung, ob die Strafbarkeit der Veröffentlichung von zuvor rechtswidrig erhaltenen oder erworbenen Daten eingeführt werden soll und welches die Vor- und Nachteile einer solchen Regelung wären.

Dans son avis du 15 février de cette année - donc récemment - concernant une motion entre-temps retirée, le Conseil fédéral a noté que le droit matériel en vigueur suffisait à appréhender l'utilisation de données acquises illégalement.

Le Conseil fédéral reste convaincu que le champ d'application de l'article 160 du code pénal sur le recel est limité aux biens matériels, et que cette disposition protège le droit du possesseur légal à récupérer ses biens. Cette conception est difficilement applicable à l'utilisation de données dérobées.

Schliesslich soll gemäss Postulat auch geprüft werden, in welchen Fällen illegal erlangte Informationen veröffentlicht werden dürfen respektive wann das öffentliche Interesse an einer Veröffentlichung grösser als das private Interesse an der Geheimhaltung ist.

En principe, la loi couvre tout traitement de données impliquant une atteinte à la personnalité et toute utilisation délictueuse de données personnelles sensibles. Toutefois, elle permet le traitement ou la communication d'informations dans certaines situations, par exemple celles mentionnées aux articles 31 et 36 de la loi fédérale sur la protection des données, lorsqu'une loi ou un intérêt privé ou public prépondérant le justifient. Ainsi, lorsqu'une entreprise viole systématiquement la loi, par exemple parce qu'elle se rend coupable de corruption ou de blanchiment d'argent, il peut y avoir un intérêt public à ce que ces faits soient connus. Le code de procédure pénale détermine les informations qu'il est approprié et nécessaire de fournir aux autorités de poursuite ou au public également. Il régit le maintien du secret et l'information du public par les autorités de poursuite pénale.

Il faut donc distinguer strictement le fait de rendre des informations accessibles dans le cas d'une procédure pénale et le fait, pour une personne privée, de diffuser de telles informations. Le droit en vigueur permet, dans les cas d'espèce, de procéder à une pesée entre l'intérêt public de la publication et l'intérêt légitime de la personne concernée au maintien du secret. Il appartient donc aux autorités compétentes de déterminer, selon les circonstances du cas concret, si une publication est licite ou non.

Vous l'aurez compris, vu la situation juridique exposée, le Conseil fédéral ne pense pas qu'un rapport pourrait ajouter une valeur significative au débat. Il continuera - et il le fait déjà - de suivre les développements à l'échelon international, avec toute l'attention requise, notamment dans le cadre de la participation de la Suisse aux négociations sur la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité et dans le cadre de la refonte de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité.

Le Conseil fédéral propose, par conséquent, de rejeter le postulat de la Commission de l'économie et des redevances [PAGE 1258] de votre conseil. Bien naturellement, il rédigera tout ce que vous lui demanderez de rédiger, sans qu'il y ait - selon son appréciation - une valeur ajoutée.