preparatory:AB 332159
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-12-20
Wortprotokoll
Le Conseil fédéral a pris note du fait que votre Commission des affaires juridiques a adopté le postulat à l'unanimité. Je prends note de mon côté du fait que, visiblement, ce n'est pas sur la base de l'intime conviction de l'ensemble des membres.
Le Conseil fédéral est aussi tout à fait conscient du fait que les autorités de poursuite pénale de la Confédération salueraient, voire demanderaient, une telle recommandation. Il ne s'agit pas de jouer les uns contre les autres ou une autorité contre une autre. Néanmoins, le Conseil fédéral, non par obstination, mais parce qu'il a fait une pesée des intérêts, propose de rejeter le postulat. Il a déjà examiné cette question à réitérées reprises. Fondamentalement: voulons-nous récompenser un prévenu par une réduction de la peine s'il fournit des informations aux autorités pénales pour servir les besoins de la poursuite d'autres membres d'une organisation criminelle ou terroriste?
Le Conseil fédéral et le Parlement ont déjà rejeté cette idée à plusieurs reprises, tout d'abord - et surtout - pour des raisons d'Etat de droit. Je ne crois pas que cela soit lié au fait que l'on soit avocat ou procureur, mais il s'agit véritablement de questions d'Etat de droit. Ils l'ont fait ainsi dans le cadre des travaux relatifs à l'unification de la procédure pénale et des délibérations sur la motion Janiak 16.3735, "Introduction d'une réglementation relative aux repentis". Le Conseil fédéral a conclu chaque fois qu'une telle réglementation s'opposerait aux principes fondamentaux de l'Etat de droit. Il convient également de préciser que la motion 17.3264 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, "Extension de la 'petite règle des témoins de la Couronne' aux membres d'organisations terroristes", a été mise en oeuvre et que la nouvelle réglementation est en vigueur. Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2021, et il s'impose pour le moins, à présent, de rassembler les expériences en la matière.
Ainsi, de l'avis du Conseil fédéral, la prise en considération d'autres systèmes juridiques est certes intéressante, mais ne change rien à cette appréciation, sachant qu'il faut aussi prendre en considération les conditions historiques, économiques et sociales propres à d'autres Etats qui ont adopté une réglementation relative aux repentis - réalités qui sont parfois très éloignées de celles de notre pays. Il est[NB]donc[NB]impossible[NB]de reproduire en tant que telles des expériences dans notre pays en ayant recours à un simple "copier-coller".
Je prends l'exemple de l'Italie: on estime que, dans le sud du pays, la mafia supplante depuis des siècles les autorités étatiques à la faiblesse criante. L'histoire de ce pays atteste aussi la difficulté qu'ont eue de nombreuses Italiennes et de nombreux Italiens à éprouver de la loyauté vis-à-vis des jeunes institutions et des structures étatiques, ce dont la mafia a amplement profité. Vous en conviendrez: ces spécificités italiennes n'ont rien à voir avec la situation en Suisse pour ce qui est de la confiance à l'égard des autorités, notamment judiciaires. C'est la raison pour laquelle il n'est guère possible de transposer à notre pays des mesures adoptées par notre voisin pour lutter contre la mafia.
Das Gleiche gilt auch mit Blick auf die USA, wo sich die Regeln für Strafverfahren wesentlich von jenen in der Schweiz unterscheiden. So lässt das Verfahren in den USA grundsätzlich weitgehende Absprachen zwischen Staatsanwaltschaft und beschuldigter Person zu. Dies existiert in der Schweiz so nicht. Auch das stellt die Kronzeugenregelung in einen anderen Zusammenhang, als er im schweizerischen Recht üblich ist.
J'aimerais encore revenir sur certains points ou certains biais de la situation et sur des exemples. Admettons qu'un membre d'une organisation criminelle contacte le Ministère public et se dise prêt, d'une part, à avouer les infractions ou une partie des infractions qu'il a commises, et d'autre part, à fournir des informations sur la structure et sur les secteurs d'activités de l'organisation, et surtout, sur d'autres membres de l'organisation. Cette personne demande, en échange, la promesse que sa peine soit réduite, par exemple d'au moins 75 pour cent. On voit le problème d'emblée: la personne veut des garanties fermes et refuse d'avouer et de donner d'autres informations si elle ne reçoit pas ces garanties. Le Ministère public, de son côté, ne connaît pas le contenu de la future déposition et encore moins la valeur des informations qu'il pourra ainsi obtenir. Peut-être ne sait-il pas exactement de quelle infraction l'individu s'est rendu coupable. Permettre une réduction de peine reviendrait donc possiblement, pour le Ministère public, à agir un brin à l'aveugle. Il ne saurait d'ailleurs pas davantage pourquoi l'individu tient tant à avouer les infractions qu'il a commises et à fournir des informations aux autorités. Contrairement à ce que laisse entendre le terme de "repenti", souvent utilisé dans le contexte mafieux, les motifs réels seraient possiblement voire probablement beaucoup plus terre-à-terre: il pourrait certes s'agir de soulager sa conscience, mais peut-être aussi de se séparer de manière élégante de l'organisation ou de certains de ses membres.
Admettons maintenant que le marché ait été conclu; d'autres questions pourraient se poser ultérieurement. Que se passerait-il, par exemple, si l'enquête révélait que le membre de l'organisation a commis des crimes d'une gravité extrême, par exemple des attentats à la bombe ou est responsable de la mort de plusieurs personnes? Selon la promesse qui a été faite, il ne serait ainsi condamné qu'à 5 ans au plus de peine privative de liberté au lieu que soit prononcée une peine à vie. Est-ce bien ce que l'on veut? Est-ce bien une telle peine qu'on estime guère adaptée à la faute - qui répondrait aux besoins de sécurité et de protection de la société dans notre pays?
Ainsi - je crois qu'on peut le dire de cette façon -, il ne s'agit ni de refuser d'entendre ou de dialoguer avec le procureur général ni même avec la directrice de Fedpol - et je peux vous l'assurer vu ses cartes concernant les risques de la grande criminalité. Je crois qu'il est important, aux yeux du département et du Conseil fédéral, que l'Etat ne plie pas devant les maîtres chanteurs pour qu'ils cessent de menacer les gens. Pourquoi conclure un marché lorsque l'infraction a déjà été commise?
Avant de conclure, je souhaite encore préciser que le droit en vigueur connaît déjà des instruments qui permettent de rendre justice aux personnes qui coopèrent réellement avec les autorités pénales. [PAGE 1263]
D'une part, un comportement coopératif dans la procédure est régulièrement pris en compte lors de la fixation de la peine en faveur de la personne accusée. D'autre part, il existe également l'instrument de la protection extraprocédurale des témoins. Selon l'article 2 de la loi sur la protection extraprocédurale des témoins, la loi s'applique à toute personne qui peut être exposée, du fait de sa collaboration dans le cadre d'une procédure pénale lorsque, sans sa collaboration, la poursuite pénale serait entravée d'une manière disproportionnée.
J'ai ainsi esquissé seulement quelques-uns des problèmes qui se posent, mais cela suffit déjà, de l'avis du Conseil fédéral, à mettre en évidence l'incompatibilité d'une réglementation sur les programmes de clémence avec le principe de l'Etat de droit tel que nous le concevons dans notre pays.
Il paraît dès lors inutile aux yeux du Conseil fédéral de procéder à un examen plus poussé, d'élaborer des modèles, des variantes, de rédiger un rapport. Je peux vous assurer que le dialogue est de qualité et ouvert tant, bien sûr, avec la directrice de Fedpol qu'avec le procureur général, mais écrire un rapport ne changera pas l'importance du respect de l'Etat de droit.
Je vous remercie de votre attention et vous invite à rejeter le postulat.