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Dandrès Christian · Nationalrat · 2024-02-27

Dandrès Christian · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2024-02-27

Wortprotokoll

La Commission des affaires juridiques a traité de cet arrêté fédéral le 19 janvier dernier. Le débat fut assez bref, mais il a permis aux membres de la commission d'aborder le contexte international et le contenu de l'accord que la Suisse envisage de ratifier avec la République du Panama.

J'aimerais dire quelques mots sur le contexte international, qui fonde la nécessité de mettre en place un tel instrument. La criminalité transnationale est en forte croissance et devient de plus en plus sophistiquée. En décembre 2023, le Conseil de sécurité de l'ONU a débattu de cette question et a adopté une déclaration considérant que cette criminalité représente un danger pour la sécurité et la paix internationales. Il relève que, durant les 20 dernières années, le crime organisé a fait plus de morts que les conflits armés.

Pour combattre cette criminalité, il est nécessaire d'améliorer la coopération entre Etats dans la poursuite des infractions. Plusieurs affaires de criminalité financière et de corruption ont éclaté ces dernières années et ont mis en cause la place financière du Panama, avec des ramifications en Suisse. Les fonds avaient transité d'abord par le Panama, puis par d'autres places financières intermédiaires, avant d'être déposés en Suisse.

Le travail des autorités de poursuites pénales de notre pays est d'établir le lien entre ces fonds en Suisse et l'acte délictueux à l'étranger. Pour cela, il faut pouvoir retracer la circulation de cet argent. La Suisse doit donc disposer d'un réseau serré de conventions internationales avec les places financières intermédiaires, en particulier avec celle du Panama.

Sur le fond, la convention approfondit et institutionnalise l'entraide pénale entre la Suisse et le Panama. Aujourd'hui, la collaboration existe déjà, mais elle repose sur le droit national des deux Etats.

Le traité dont il question aujourd'hui s'inspire des instruments qui existent déjà et qui sont mis en place dans le cadre du Conseil de l'Europe. De plus, il reprend les éléments essentiels de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale. Fondamentalement, l'accord institue une obligation d'entraide judiciaire, et la convention contient un certain nombre de mécanismes destinés à simplifier et à accélérer les échanges d'informations. Il y a une simplification des règles de forme à respecter. Les Etats parties doivent désigner les autorités centrales - pour la Suisse, c'est l'Office fédéral de la justice. Il faut aussi une description des informations et des pièces à fournir pour que l'échange d'informations se fasse le plus rapidement possible.

L'accord prévoit également la possibilité pour l'Etat requérant de solliciter des mesures provisionnelles afin de maintenir une situation existante, protéger les intérêts juridiques ou préserver des moyens de preuve. Il prévoit aussi de mettre en place des équipes communes d'enquête entre les deux Etats. L'accord contient les cautèles habituelles de l'Etat de droit, à savoir le principe de la double incrimination, c'est-à-dire que l'entraide ne peut être accordée qu'en vue de sanctionner un comportement qui constitue une infraction dans les deux Etats membres; le principe de spécialité, qui limite la possibilité d'utiliser les preuves obtenues grâce à l'entraide pour d'autres infractions - il n'est pas possible de les utiliser [PAGE 39] à d'autres fins que celles visées par la demande d'entraide judiciaire, sauf approbation de l'Office fédéral de la justice ou sauf pour poursuivre des personnes en lien avec l'infraction de base; l'octroi de l'entraide est conditionné au respect des droits humains de la part des Etats parties. A noter à cet égard que le Panama est partie aux Pactes ONU I et II et à la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

Si, malgré les engagements pris par le Panama, ce pays ne respectait pas les libertés fondamentales et les garanties de procédures, la Suisse aurait alors la possibilité de refuser l'entraide. A noter encore que la convention contient une règle de protection des données. Cela a été mis en exergue lors des débats de la commission.

Le Conseil des Etats a accepté ce texte à l'unanimité de ses membres. La Commission des affaires juridiques du Conseil national vous propose d'en faire de même.