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Parmelin Guy · Bundesrat · 2024-03-11

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2024-03-11

Wortprotokoll

Vous avez devant vous deux motions de même teneur. Il faut savoir de quoi on parle, parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas exactement compris de quoi on parle.

Ces deux motions chargent le Conseil fédéral d'abroger le délai de 10 ans pour la reconstitution des surfaces viticoles dans son ordonnance sur le vin. La base de la réglementation critiquée par les motions, c'est l'article 60 de la loi sur l'agriculture. Cet article soumet la plantation de nouvelles vignes à une autorisation qui est délivrée par le canton. Concrètement, cela signifie que lorsqu'une vigne est arrachée, l'autorisation devient caduque si, dans un délai de 10 ans, cette vigne n'est pas replantée. Et sans un délai - en l'occurrence de 10 ans ici-, le fait qu'une parcelle ait été, un jour, plantée de vigne lui confère à tout jamais le droit de rester dans le cadastre viticole.

La loi donne aux cantons la possibilité d'interdire temporairement ou par région la plantation de nouvelles vignes, notamment si la situation du marché l'exige. Avec la suppression de cette limite de 10 ans, cette possibilité donnée aux cantons tombe. La surface du cadastre viticole est amenée ainsi à s'écarter de celles effectivement plantées en vigne. Les cantons tiennent compte de l'évolution des conditions de protection de l'environnement lors de l'octroi des autorisations de plantation de nouvelles vignes. Il ne serait pas approprié d'accorder une autorisation sans possibilité de la révoquer en cas d'évolution des règles afférentes.

Durant les dernières années, les quelques hectares qui n'ont pas été replantés après 10 ans étaient exploités en grande majorité dans le cadre des loisirs et constitués de parcelles très petites ou mal desservies. Monsieur le conseiller aux Etats Hurni, je vous donne une raison de garder cette règle: l'exclusion du cadastre viticole incite ces viticulteurs de loisirs à vendre ou à louer leur terrain à des professionnels, ce qui est favorable au maintien d'une surface viticole entretenue de manière professionnelle.

Concernant la biodiversité, Monsieur le conseiller aux Etats Sommaruga, on peut tout à fait suivre cette argumentation de la biodiversité, mais si la surface tombe après 10 ans parce qu'elle n'est plus cultivée en vignes, cela n'empêche pas de faire des jachères. Vous pouvez soutenir la biodiversité. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est revenir en viticulture par la suite.

Sur la biodiversité, votre argument tombe donc un petit peu à plat.

Vous avez parlé de l'Union européenne - il faut là aussi savoir de quoi l'on parle. L'Union européenne a substitué le 1er janvier 2016 au régime des droits de plantation un régime d'octroi d'autorisation de plantation de vignes. En fait, elle s'est alignée sur l'instrument que l'on utilise en Suisse. Pour toute plantation ou replantation après arrachage, que doit faire le vigneron européen? Le vigneron européen doit demander à nouveau une autorisation. Les autorisations[NB]ont[NB]une[NB]validité[NB]de[NB]trois[NB]ans à compter de la date de leur octroi.

En Suisse, en revanche, l'autorisation ne concerne que la plantation de nouvelles vignes, qui permet l'inscription de la surface concernée au cadastre viticole. L'autorisation n'est à nouveau nécessaire que lorsque le délai de 10 ans après l'arrachage d'une vigne est écoulé. En conclusion, la Suisse dispose d'un régime d'autorisation qui offre davantage de flexibilité aux viticulteurs que celui de l'Union européenne. C'est pour cela qu'on peut ne plus vouloir de cette loi ou de cet article de loi, mais si on n'en veut plus, il faut au moins argumenter de manière conséquente.

Le Conseil fédéral s'adresse à la Chambre des cantons en lui demandant de laisser cette compétence aux cantons parce qu'il estime que les cantons utilisent de manière adaptée cette disposition qui leur permet d'avoir une certaine flexibilité.

Je vous prie donc de ne pas adopter ces motions.

[VS]