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Parmelin Guy · Bundesrat · 2024-06-11

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2024-06-11

Wortprotokoll

Par sa proposition, la majorité demande un affaiblissement des règles concernant les entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif. A cet effet, un nouvel article 7 alinéa 3 devrait être introduit dans la loi sur les cartels. L'acceptation de cette proposition rendrait plus difficile la lutte contre les abus commis par des entreprises ayant une position dominante ou un [PAGE 549] pouvoir de marché relatif au sens de l'article 7 de la loi, et cela affaiblirait le droit des cartels.

Un abus de position dominante ou de pouvoir de marché relatif ne devrait donc être admis que si le caractère nocif pour la concurrence efficace est mis en évidence dans un cas concret. C'est ce que veut la majorité. D'une part, cela légaliserait certaines formes d'abus de position dominante. D'autre part, les procédures de la loi sur les cartels devant la Comco et les tribunaux concernant les entreprises dominantes seraient à l'avenir encore plus complexes et donc encore plus coûteuses et longues. En outre - et cela a été relevé -, la nouvelle règle viderait de leur substance aussi bien les actions des PME lésées devant les tribunaux civils que l'instrument du pouvoir de marché relatif introduit il y a seulement deux ans dans la loi sur les cartels.

Par définition, les entreprises dominantes opèrent sur des marchés où la concurrence est déjà affaiblie. C'est précisément sur ces marchés qu'un affaiblissement du contrôle du comportement par le droit des cartels serait particulièrement dommageable. Pensez par exemple aux nombreuses entreprises publiques ou proches de l'Etat. Leurs activités sont actuellement fortement critiquées par le biais de diverses interventions parlementaires. La proposition de la majorité de la commission rendrait plus difficile, pour les autorités de la concurrence, la lutte contre les abus de position dominante. Cela nuirait aux acteurs les plus faibles sur les marchés, notamment les petites et moyennes entreprises.

La réglementation en vigueur est équilibrée; elle tolère la position dominante en soi, car la recherche d'un pouvoir de marché peut stimuler la concurrence, mais elle interdit l'abus de la position dominante.

Or, il n'y a d'abus que si le comportement n'est pas justifié pour des raisons légitimes. La Comco et les tribunaux examinent donc cette question au cas par cas.

Avec l'adaptation telle que la propose la majorité, un comportement ne serait abusif que si son caractère nocif pour la concurrence efficace peut être mis en évidence, et ceci au cas par cas. Ce qu'il faut concrètement entendre par cet élément constitutif n'est pas clair. Cela entraînerait une insécurité juridique pendant de nombreuses années. Il est cependant certain que les procédures devant la Comco et les tribunaux deviendraient à l'avenir encore plus complexes, plus longues et plus coûteuses. Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme l'a relevé encore M. Germann, afin de lutter contre l'îlot de cherté suisse, vous venez tout juste, en tant que législateur, d'introduire dans la loi sur les cartels, à compter du 1er janvier 2022, des règles sur l'abus de pouvoir de marché relatif. En quelque sorte, ce nouvel instrument se verrait, si vous me passez l'expression, arracher les dents avec cette nouvelle disposition. En effet, la question du caractère nocif pour la concurrence efficace dans les cas de pouvoir de marché relatif où il s'agit de la dépendance de petites entreprises vis-à-vis d'entreprises puissantes sur le marché est tout à fait étrangère au système. Une PME dépendante qui souhaiterait porter plainte sur le plan civil contre l'abus devrait non seulement prouver son propre préjudice, ce qui est déjà un obstacle très élevé, mais elle devrait aussi démontrer le préjudice causé à la concurrence dans son ensemble, ce qu'elle ne pourrait pas faire la plupart du temps. Au lieu donc de renforcer le droit civil des cartels, comme le projet le prévoit, on l'affaiblirait avec cette nouvelle règle.

Pour ces raisons, je vous recommande de rejeter la proposition de la majorité.

Concernant la proposition Rieder no 1, elle est presque identique à la proposition de la majorité de la commission de votre conseil. Par rapport à cette dernière, elle exclut seulement explicitement du champ d'application du nouvel article 7 alinéa 3 l'exemple des règles à l'article 7 alinéa 2 lettre g de la loi sur les cartels. L'exemple des règles de la lettre g s'adresse à la liberté d'achat des entreprises suisses à l'étranger vis-à-vis des entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif. C'est cet article qui a été introduit il y a deux ans et demi environ, en même temps que l'instrument du pouvoir de marché relatif.

M. Rieder, dans sa proposition, a reconnu et abordé à juste titre l'un des nombreux problèmes de la proposition d'article 7 alinéa 3, à savoir l'abus du pouvoir de marché relatif. Mais sa proposition ne résout pas le problème. Le type de comportement interdit pour une entreprise ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif découle toujours - toujours - de la norme de base qui est fixée à l'alinéa 1 de l'article 7 de la loi sur les cartels. L'article 7 alinéa 2 ne contient que des exemples, et non des interdictions distinctes. En prenant un seul exemple à l'alinéa 2, la proposition de M. Rieder n'apporte pas de clarification, mais plutôt une certaine insécurité juridique. Il est préférable de renoncer à toute expérimentation - si vous me passez l'expression - concernant l'article 7, qui est une disposition centrale de cette loi sur les cartels.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral vous recommande également de rejeter la proposition Rieder et de soutenir la proposition de la minorité Sommaruga Carlo.