preparatory:AB 341708
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2024-06-12
Wortprotokoll
Selon le droit en vigueur, le droit à l'allocation de l'autre parent s'éteint si l'enfant décède, ce qui n'est pas le cas pour l'allocation de maternité, qui est octroyée à la mère dès que la grossesse a duré au moins 23 semaines.
Le 13 juin 2023, votre conseil a adopté cette motion et, le 5 mars 2024, le Conseil des Etats a aussi accepté cette motion, mais dans une version modifiée, complétée. Le droit au congé de l'autre parent est donc donné si l'enfant est mort-né ou s'il décède dans les 14 jours qui suivent la naissance, mais le congé doit être pris en bloc dès le jour du décès, en déduisant les éventuels jours de congé déjà pris.
Votre commission vous propose de vous rallier à la décision du Conseil des Etats, alors que les partisans de la minorité Glarner estiment que le congé de maternité et le congé de l'autre parent poursuivent des objectifs différents et ils préconisent dès lors le rejet de la motion.
Le Conseil fédéral est conscient que le décès d'un nouveau-né est un événement dramatique pour les deux parents. Cependant, il estime que le congé de l'autre parent ne suit pas exactement les mêmes objectifs que le congé de maternité, car ce dernier doit aussi permettre à la mère de récupérer physiquement de l'accouchement.
De plus, dans une telle situation, un congé usuel au sens du code des obligations peut être octroyé à l'autre parent s'il peut faire valoir un empêchement de travailler auprès de son employeur. Sur la base de ces éléments, le Conseil fédéral - je le concède volontiers - ne voyait pas la nécessité d'agir.
Toutefois, le nouveau texte de la motion, qui définit en revanche un cadre cohérent complété au congé de l'autre parent, tout en répondant à une réelle question de société, nous permet de mieux reconnaître le rôle de l'autre parent en lui donnant également la possibilité d'accompagner la mère dans ces moments extrêmement douloureux. Cela a été dit: le coût de la mesure est estimé à 1,3 million de francs par année, dépense qui peut être assumée par le régime des APG, sans augmentation des cotisations.
Vu les modifications apportées par le Conseil des Etats et vu les considérations dont je viens de faire part, je vous invite, somme toute, à donner à la motion la suite que vous estimerez pertinente.