Cina Jean-Michel · Nationalrat · 2003-06-03
Cina Jean-Michel · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-06-03
Wortprotokoll
La violence physique ou sexuelle exercée contre un conjoint ou un partenaire dans un couple hétérosexuel ou homosexuel doit être systématiquement poursuivie, estime la commission, et elle ne doit plus être tolérée sous prétexte qu'elle ne serait que d'importance mineure ou qu'elle relèverait de la sphère privée. Les actes de violence commis dans le cadre domestique seront à l'avenir poursuivis d'office et non plus seulement sur plainte. La commission a ainsi préparé un texte de loi qui mettra en oeuvre ce que Mme von Felten a demandé dans ses deux initiatives parlementaires.
La protection du couple et de la famille ne signifie pas que la relation de couple est de facto un espace en marge du droit parce que la victime hésite à porter plainte, par scrupule moral, par résignation, mais aussi parce qu'elle est dépendante de son partenaire ou qu'elle en a peur.
Les modifications du Code pénal proposées visent à élever au rang de délit poursuivi d'office la contrainte sexuelle et le viol au sein du couple. Seraient également poursuivies d'office les lésions corporelles simples, les voies de fait et les menaces intervenant entre des conjoints ou entre des partenaires homosexuels ou hétérosexuels.
La qualification de délit poursuivi d'office permettra de faire sortir ces conflits de la sphère privée, de renforcer la protection des victimes et d'intervenir plus tôt en cas de crise. Pour les cas de lésion corporelle simple, de voie de fait réitérée, de menace et de contrainte, la procédure pourra être suspendue sur la demande de la victime. Une suspension peut se justifier, par exemple, lorsque l'infraction est à mettre sur le compte d'un dérapage unique d'une personne par ailleurs raisonnable, ou lorsque l'auteur et la victime ont trouvé d'un commun accord une solution durable à leur conflit.
La décision de suspendre ou non la procédure ne revient cependant pas à la victime, mais est laissée à l'appréciation de l'autorité responsable de la poursuite pénale. La victime devrait ainsi être protégée des pressions que l'auteur pourrait tenter d'exercer sur elle. Si l'autorité compétente constate que l'auteur a usé de violence, de duperie ou de menace pour obtenir le consentement de la victime, elle ne suspendra pas la procédure. Lorsque la procédure est provisoirement suspendue, la victime peut, dans les six mois qui suivent, révoquer son consentement, par exemple parce que l'auteur ne s'amende pas comme elle l'avait espéré, auquel cas la procédure est immédiatement reprise. Ce délai de révocation équivaut ainsi à une période de mise à l'épreuve de six mois, dont la victime peut elle-même décider du succès ou de l'échec.
Au nom de la commission, par 13 voix sans opposition et avec 1 abstention, je vous prie d'entrer en matière.