Lexipedia

AB 34328

Garbani Valérie · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2003-06-04

Wortprotokoll

Pour répondre à la question de M. Günter, je crois qu'il ne faut pas confondre certificat qualifié et pouvoir de représentation. Le pouvoir de représentation est réglé à l'article 8 du projet de loi. C'est précisément pour clarifier cette question qu'on a introduit la dénomination de la qualité des personnes qui demandent un certificat. Cette introduction de la qualité a pour but de prouver effectivement le pouvoir de représentation. Les mandataires commerciaux, par exemple, ne sont pas mentionnés au Registre du commerce. Dès lors, ils doivent pouvoir prouver leur identité en présentant une attestation de leurs pouvoirs.

Quant à votre question, je vous renvoie aux dispositions du Registre du commerce. C'est donc l'inscription au Registre du commerce qui fait foi au sens de l'article 933 du Code des obligations. S'il y a, par exemple, obligation de signatures collectives à deux, il faudra donc évidemment que les deux signatures, les deux clés publiques obtiennent la certification qualifiée.

Je voudrais ajouter quelques mots s'agissant de la proposition de la commission à l'article 7 alinéa 1er lettre c et alinéa 3. Comme je l'ai relevé dans le débat d'entrée en matière, la France et l'Allemagne ont renoncé à permettre à des personnes morales d'être titulaires de clés. La commission a aussi supprimé cette possibilité pour les motifs suivants: en tout état de cause, les personnes morales ne peuvent agir que par le biais de leurs organes, c'est-à-dire par le biais de personnes physiques qu'il est donc indispensable de pouvoir identifier. Dans le prolongement de ma réponse à M. Günter, j'ajoute que, grâce à Internet, il est facile de vérifier le pouvoir de représentation des personnes physiques par la consultation du Registre du commerce.

Nous avons également estimé que la responsabilité civile et pénale des personnes morales ne devait pas être masquée.

Finalement, nous avons estimé que le soupçon d'un éventuel vice du consentement ne pouvait être vérifié que s'il était possible d'établir clairement qui a agi au nom de la société. Encore, la direction d'une société peut avoir intérêt à savoir quelle personne physique a pris des engagements ayant une portée juridique, information qui ne serait pas facile à obtenir si le certificat qualifié était établi au nom de la société elle-même.

Quant aux modifications à l'article 7 alinéa 1er lettres f et g, l'idée est d'instaurer plus de clarté au niveau de l'existence, en fait, dans ce projet de loi, de fournisseurs de services de certification reconnus et non reconnus.