Lexipedia

Feller Olivier · Nationalrat · 2024-09-17

Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2024-09-17

Wortprotokoll

A l'article 3 alinéa 1 lettre h, la majorité de la commission propose de soumettre au processus d'autorisation les entreprises propriétaires de sources d'eau nationales ou de droits d'utilisation réels sur de telles sources d'eau. La proposition de minorité Walti Beat, que je remplace aujourd'hui, vise à supprimer cette disposition. Tout d'abord, nous remarquons que la version de la majorité de la commission comprend une redondance. En effet, à l'article 3 alinéa 1 0 lettre d, la majorité de la commission propose de soumettre au processus d'autorisation les entreprises qui approvisionnent en eau plus de 10[NB]000 habitants en Suisse; proposition que nous ne contestons d'ailleurs pas. En revanche, nous nous interrogeons sur l'articulation entre les propriétaires de sources d'eau nationales ou de droits d'utilisation réels sur de telles sources mentionnés à l'article 3 alinéa 1 lettre h et les entreprises qui [PAGE 1634] approvisionnent en eau plus de 10[NB]000 habitants en Suisse mentionnées à l'alinéa 1 0 lettre d. Deuxièmement, nous rappelons que l'article 76 de la Constitution fédérale est consacré aux enjeux autour de l'eau. La Confédération doit, en particulier, pourvoir à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, fixer les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau et statuer sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs Etats. L'eau, en Suisse, ne s'écoule donc pas dans un "no man's land" juridique fédéral.

Sur le plan général, je relève que les cantons sont souverains en matière d'utilisation de l'eau. Les eaux superficielles, à savoir les lacs, les rivières et les ruisseaux, sont en principe placées sous la souveraineté de chaque canton. D'importants cours d'eau et bassins d'eau souterraine, qui font la richesse en eau et constituent les réserves en eau potable de régions entières, font également partie des eaux publiques. Des ressources en eaux souterraines de cet ordre ne peuvent pas, en principe, être des propriétés privées. Les petites ressources en eau souterraine ayant une présence locale faible ou limitée à quelques terrains peuvent toutefois être considérées comme des eaux privées. Il faut toujours vérifier au cas par cas si le droit cantonal concrètement applicable ne permet pas de déclarer de telles ressources comme étant publiques. Selon le code civil, une source appartient au propriétaire du terrain et peut ainsi constituer une ressource d'eau privée. Mais si la source a un certain débit, le canton peut la déclarer publique. Dans ce contexte juridique, au-delà du fait que la disposition proposée par la majorité de la commission est imprécise et redondante, nous considérons que l'eau est, à juste titre, déjà très bien protégée dans notre pays par la législation en vigueur contre d'éventuels investisseurs étrangers agressifs.

A l'article 5, la majorité de la commission souhaite créer une véritable usine à gaz législative concernant le préavis qui peut être demandé au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par une entreprise susceptible d'être acquise concernant son assujettissement à la procédure d'approbation. La règle générale est que le SECO doit rendre sa décision relative au préavis dans un délai de 2 mois. Mais la majorité de la commission veut préciser, de surcroît, dans la loi que le préavis est valable pendant 12 mois et qu'il peut être renouvelé pour une période supplémentaire de 12 mois. La commission veut également inscrire dans la loi que le SECO peut révoquer le préavis en cas de changement important d'une situation concrète et que l'entreprise est tenue d'informer le SECO de tout changement susceptible d'intervenir dans le processus d'autorisation.

Tout ce bavardage législatif est inutile. Je me permets de faire une analogie avec le "ruling fiscal", qui est une forme d'accord qu'une entreprise conclut avec l'administration fiscale concernant les modalités de son imposition. Si les circonstances changent ou si l'entreprise passe sous silence des faits importants au moment de la conclusion d'un tel accord, le "ruling fiscal" tombe naturellement. Il en va de même concernant le préavis qu'une entreprise peut demander concernant son assujettissement au processus d'approbation. Si une entreprise, par exemple, indique que son chiffre d'affaires s'élève à 15 millions de francs alors qu'il est en réalité de 50 millions, le préavis du SECO perdra[NB]naturellement[NB]sa[NB]validité.[NB]Il n'est pas nécessaire de fixer toute une réglementation compliquée en la matière dans la loi.

Pour ces deux motifs, je vous appelle à soutenir les deux propositions de minorité Walti Beat dont je viens de parler.