Jans Beat · Bundesrat · 2025-03-10
Jans Beat · Bundesrat · Basel-Stadt · 2025-03-10
Wortprotokoll
En vertu de l'article 3 alinéa 1 de la loi sur les avocats, les cantons sont libres de fixer les exigences nécessaires pour l'obtention du brevet, sous réserve de la durée de stage qui ne peut pas être inférieure à une année. L'article 24 de la loi du canton de Genève sur la profession d'avocat définit les conditions d'obtention du brevet d'avocat en prévoyant notamment que la personne concernée doit effectuer une formation approfondie validée par un examen. L'article 25 fixe les conditions d'admission à cette formation en prévoyant notamment que la personne concernée doit être titulaire d'un baccalauréat en droit suisse. L'article 26 fixe quant à lui les conditions d'admission au stage. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral considère que le cadre légal genevois en vigueur n'est pas contraire au droit fédéral. L'obligation de suivre une formation approfondie à la profession d'avocat n'est pas une exigence de formation supplémentaire pour l'admission au stage, mais une condition pour obtenir le brevet d'avocat. Cette réglementation ne remet donc pas en cause l'équivalence des formations juridiques entre cantons. [PAGE 162]