Nicolet Jacques · Nationalrat · 2025-03-10
Nicolet Jacques · Nationalrat · Waadt · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2025-03-10
Wortprotokoll
A l'article 926 alinéa 2, à la page 2 du dépliant, le Conseil fédéral précise que, dès le moment où il a eu connaissance d'une occupation illicite, le possesseur d'un immeuble peut le reprendre aussitôt en expulsant l'usurpateur. Cette formulation, bien qu'elle améliore la formulation actuelle, n'est pas suffisante aux yeux de la majorité de la commission, qui propose de remplacer le mot "aussitôt" par "dans un délai raisonnable" et de supprimer la fin de l'alinéa. Selon la majorité de la commission, le Tribunal fédéral interprète actuellement l'article 926 avec la formulation "aussitôt" de manière trop stricte, ce qui ne laisse au possesseur que quelques heures pour réagir en cas d'occupation illicite d'un immeuble, soit dès l'arrivée des squatteurs. Cette interprétation enlève toute portée pratique au droit de reprise. La commission, par 16 voix contre 9, vous propose de suivre cette proposition.
A la page 3 du dépliant, au chapitre 4 traitant de la mise à ban générale et de l'injonction, à l'article 260a alinéa 1, la commission, par 16 voix contre 9, vous propose de préciser la fin de l'alinéa - qui concerne l'affichage de l'injonction sur l'immeuble - avec la formulation suivante: "par l'autorité compétente". Cette proposition ne fait l'objet d'aucune proposition de minorité.
A l'article 260a alinéa 2, la commission vous propose à l'unanimité de supprimer la précision de la preuve "par titres" de la possession.
A l'article 260a alinéa 3, sur le délai permettant au tribunal de statuer, la commission, par 16 voix contre 8 et 1 abstention, propose de mentionner "dans les cinq jours au plus tard". Pour que la décision du tribunal soit appliquée rapidement, il importe de compléter par la mention d'un délai de maximum cinq jours, ce qui garantit le droit du propriétaire foncier et permettra une mise en oeuvre rapide, afin que le site puisse être ensuite rapidement évacué et que la procédure ne soit pas retardée. La commission vous propose, par 16 voix contre 9, de valider cette proposition.
A l'article 260b alinéa 1, la minorité Dandrès propose de biffer la deuxième phrase de cet alinéa. La commission, par 16 voix contre 9, vous demande d'en rester au texte du Conseil fédéral, précisant que l'opposition doit être motivée et déposée dans un délai de dix jours.
Toujours dans le domaine de la mise à ban, injonction, principe, avis et opposition, à l'article 260b alinéa 2 et article 260a alinéa 4, la majorité de la commission propose de préciser le délai dans lequel l'exécution anticipée d'une injonction peut être demandée. En parallèle avec ce point, la commission, par 16 voix contre 9, propose qu'une opposition ne doive pas être motivée lorsque l'exécution anticipée a été ordonnée, qu'une injonction continue de déployer ses effets à l'encontre de l'opposant et que le tribunal impartit à l'opposant un délai de dix jours pour agir.
En fin de discussion, notre commission a décidé de classer la motion Feller, sans opposition.