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Studer Jean · Ständerat · 2003-06-13

Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2003-06-13

Wortprotokoll

L'initiative populaire dont nous débattons maintenant demande que les délinquants sexuels ou violents, qualifiés d'extrêmement dangereux par au moins deux expertises, soient internés à vie tant que de nouvelles connaissances scientifiques ne démontrent pas que tel délinquant peut être amendé sans danger pour la collectivité. Cette initiative souhaite aussi qu'en cas de levée de l'internement, l'autorité qui a pris la décision dans ce sens soit responsable en cas de récidive.

Les auteurs de l'initiative sont convaincus que leur proposition est la seule qui permette d'éviter des crimes aussi atroces que ceux qu'on a connus dans notre pays ces dernières années - on pense au cas Ferrari, on pense au sadique de Romont.

Après avoir pris connaissance des importants travaux de la commission du Conseil national, qui a notamment entendu plusieurs experts, après avoir de son côté entendu M. Hanspeter Uster, conseiller d'Etat, comme représentant de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police, et le représentant de l'administration, votre commission vous propose à l'unanimité, et comme l'a fait le Conseil national, par 123 voix contre 36, de rejeter cette initiative et d'approuver l'arrêté fédéral qui nous est soumis.

Deux raisons principales justifient cette position. Premièrement, les buts poursuivis par l'initiative populaire sont non seulement déjà réalisés par la révision de la partie générale du Code pénal que nous avons adoptée à la fin de l'année passée, mais encore mieux réalisés. Deuxièmement, l'application de l'initiative susciterait d'importantes difficultés, en particulier pour les cantons.

Avant de débattre de ces deux motifs de rejet, il faut d'abord s'interroger sur la recevabilité matérielle de l'initiative. La question de savoir si elle respectait nos engagements envers la Convention européenne des droits de l'homme a en effet été posée. Le problème est le suivant: l'article 5 paragraphe 4 de cette convention prévoit que toute personne privée de sa liberté a le droit de demander à intervalles réguliers que la légalité de sa détention soit examinée. Or nous avons vu que, pour les initiants, un tel examen ne peut intervenir qu'en cas de nouvelles connaissances scientifiques. Autrement dit, et en suivant le texte de l'initiative, sans nouvelles connaissances scientifiques, la personne internée ne pourrait donc pas demander un réexamen de sa situation.

Pour le Conseil fédéral, une interprétation extensive de l'initiative permet de la rendre compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. En particulier, la notion de "nouvelles connaissances scientifiques" devrait aussi prendre en considération une modification de la situation personnelle de l'auteur ou d'autres circonstances extérieures, comme par exemple la création d'un établissement propre à soigner le délinquant en question.

Il faut aussi retenir que, selon l'article 139 alinéa 3 de la Constitution fédérale, une initiative doit être déclarée nulle en raison de nos engagements internationaux seulement si elle viole une règle impérative de droit international. Or, tout le monde admet que l'article 5 paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ne constitue pas une règle impérative.

Il y a donc en tous cas de bons éléments pour considérer que cette initiative est recevable matériellement. Et à supposer qu'on ait des doutes à ce sujet, il faut appliquer dans ce domaine le principe "in dubio pro populo".

Venons-en maintenant aux motifs qui conduisent la commission à vous proposer le rejet de cette initiative en s'appuyant premièrement sur la révision de la partie générale du Code pénal, révision qui vaut ici comme contre-projet indirect à l'initiative. Je vais essayer de vous démontrer sur quelques points pourquoi cette révision va non seulement dans le sens de l'initiative, mais apporte encore des améliorations par rapport à son texte.

Tout d'abord, s'agissant des délinquants qui sont concernés par l'internement, l'initiative souhaite limiter cet internement à vie aux délinquants sexuels ou violents, alors que dans notre révision, nous avons permis que l'internement soit étendu à tout auteur d'un acte très grave, par exemple un incendie. Un incendie peut conduire à un internement alors qu'un incendie n'est pas une infraction sexuelle et n'est pas nécessairement non plus une infraction violente.

La qualité de l'auteur de l'acte. Pour les initiants, seuls les auteurs extrêmement dangereux, présentant un risque de récidive, devraient être internés - c'est là une circonstance que prend en considération la révision du Code pénal. Pour les initiants, ces auteurs doivent être non amendables: cela veut dire que, à leurs yeux, l'internement est restreint aux auteurs qui présenteraient des problèmes psychiques. Or, l'expérience, malheureusement, démontre qu'on peut être dangereux et violent sans avoir de problèmes psychiques et que, sous cet angle-là, l'initiative est en retrait par rapport aux possibilités qu'offre la révision du Code pénal pour toute une catégorie de délinquants à l'égard desquels un internement s'avérerait nécessaire même si, effectivement, ils ne présentent pas de problèmes psychiques.

S'agissant ensuite du suivi de la personne internée, l'initiative est totalement muette sur ce qui devrait se faire une fois la libération décidée, alors que la partie révisée du Code pénal prévoit toute une série de mesures pour assurer un suivi indispensable à l'égard d'une personne qui a été internée: que ce soit par la mise en place d'un délai d'épreuve, d'une durée minimale de deux ans, mais qui peut être prolongé; que ce soit aussi par la possibilité de réintégrer la personne internée dans un processus d'internement si elle ne suit pas les règles probatoires; que ce soit également par la possibilité qu'offre la partie révisée du Code pénal, à l'égard d'une personne qui aurait été condamnée à une peine privative de liberté, de proposer d'autres mesures thérapeutiques après que la peine a été effectuée, si cela s'avère nécessaire en fonction de ce qui s'est notamment passé pendant l'exécution de la peine. Là aussi, la révision du Code pénal, si vous me permettez l'expression, fait mieux que l'initiative qui vous est proposée.

S'agissant enfin de l'autorité qui est chargée d'assurer le suivi de la personne internée, l'initiative est également muette sur ce point. Elle se contente de demander l'avis de deux experts indépendants, alors qu'à l'article 64b alinéa 2 de la partie révisée du Code pénal, nous avons été soucieux de donner à l'autorité qui doit prendre la décision la palette la plus large d'informations. Nous avons demandé à ce que cette autorité, qui se prononce sur la libération [PAGE 580] conditionnelle ou sur la mise en place d'un autre traitement, prenne une décision après avoir entendu une commission dont on a dit qu'elle devait être composée des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et aussi de représentants des milieux de la psychiatrie. On a encore précisé que l'expert qui se prononcerait et les représentants des milieux de la psychiatrie ne devraient ni avoir traité l'auteur, ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. Il y a là un ensemble de précisions dans cette loi qui va bientôt entrer en vigueur, qui est plus judicieux que les silences de l'initiative.

Tous ces éléments ont donc conduit la commission à considérer que la partie révisée du Code pénal non seulement allait dans le sens de l'initiative, mais concrétisait encore mieux que son texte même les intentions des auteurs de l'initiative.

Passons maintenant au second motif de rejet: les difficultés d'exécution qui ont été relevées par M. Hanspeter Uster. Ces difficultés sont surtout liées à l'exigence de la mise en oeuvre de deux expertises indépendantes. Les cantons craignent de ne pas toujours avoir à disposition deux experts spécialisés qui n'ont pas eu de liens avec le dossier pour se prononcer. Quant à la libération ou non, à un congé ou non en faveur de la personne internée, l'initiative ne dit pas non plus quelle autorité cantonale devrait prendre la décision. Enfin, ces imprécisions et ces exigences sont d'autant moins bienvenues que les cantons ont mis en place dans le cadre des concordats un système d'évaluation de la dangerosité des personnes internées, qui semble parfaitement fonctionner et qui s'inscrira parfaitement aussi dans le cadre des nouvelles normes de la partie générale du Code pénal.

Ce sont ces raisons qui ont conduit la commission à adopter, à l'unanimité, le projet d'arrêté qui vous est proposé.