Bühler Manfred · Nationalrat · 2025-09-10
Bühler Manfred · Nationalrat · Bern · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2025-09-10
Wortprotokoll
La modification du code pénal dont il est question découle de la mise en oeuvre de la motion Caroni 20.4465, "Réforme de la peine privative de liberté à vie". Le message du Conseil fédéral a été publié le 19 février 2025 et le Conseil des États a débattu de cet objet à la session d'été de cette année, plus précisément le 2 juin 2025.
Le contenu peut se résumer à deux aspects principaux. Il s'agit, d'une part, de faire passer le délai du premier examen en vue d'une libération conditionnelle lors d'une peine privative de liberté à vie de 15 à 17 ans - cela concerne les articles 64 alinéa 3 et 64c du code pénal - et, d'autre part, de rendre possible le passage dans un établissement spécialisé en matière d'exécution des internements après 25 ans, lorsque cette mesure accompagne la détention à vie - il s'agit là de l'article 80a.
De manière annexe, il est aussi question de supprimer le régime de la libération conditionnelle extraordinaire, possible après 10 ans en cas de circonstances extraordinaires liées à la personne. Ce régime n'a jamais été appliqué. Nous parlons ici de l'article 86 alinéa 4. Une précision est aussi apportée à l'article 77a, qui mentionne maintenant explicitement que [PAGE 1380] l'exécution de la peine sous forme de travail externe est possible à partir de 13 ans de détention pour les cas prononcés à vie, étant entendu que, dans tous les cas, il doit être assuré qu'il n'y ait pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou commette de nouvelles infractions.
La Commission des affaires juridiques de notre conseil s'est penchée sur cet objet lors de sa séance extra-muros à Genève, le canton de son président, le 28 août dernier. En substance, elle s'est ralliée aux décisions du Conseil des États, moyennant quelques petites adaptations sur lesquelles nous reviendrons. Une minorité de la commission propose de ne pas entrer en matière, arguant qu'il n'y a pas lieu d'agir.
Le Conseil fédéral était du reste aussi de cet avis avant que le Parlement n'adopte la motion Caroni. La commission, par 16 voix contre 8 et 0 abstention, a néanmoins décidé d'entrer en matière.
Il a notamment été relevé que, de manière générale, la population réclame des peines plus longues pour les crimes graves et que la libération conditionnelle ou même des congés accordés à des criminels ont permis à ces derniers de commettre des crimes d'une gravité qui a choqué à juste titre. Il est donc justifié de renforcer le dispositif légal pour protéger la société de ses éléments les plus déviants. Il a aussi été relevé que la proposition d'allongement de 2 ans du délai est d'ores et déjà une forme de compromis. Certains milieux auraient en effet souhaité un renforcement plus notable de ces dispositions.
Dans la discussion par article, la commission a adopté une proposition concernant les dispositions transitoires. En effet, selon l'article 388 alinéa 3, les dispositions relatives à l'exécution des peines modifiées s'appliquent aussi aux jugements rendus selon l'ancien droit. La commission propose, par 14 voix contre 9 et 1 abstention, de déroger à ce principe. En effet, la commission estime que l'allongement de 2 ans du délai d'attente ne doit s'appliquer qu'aux nouveaux jugements, car il serait difficile pour les détenus qui s'approchent de la limite de 15 ans de devoir soudainement attendre 2 ans de plus pour le premier examen d'une libération conditionnelle. Une forte minorité de la commission estime que c'est une erreur, puisqu'il s'agit précisément de protéger plus longtemps la société d'individus gravement dangereux. Appliquer cette protection seulement contre les nouveaux condamnés consiste en quelque sorte à ne faire que la moitié du chemin, puisque les nombreux individus déjà emprisonnés pourraient être libérés conditionnellement 2 ans plus tôt. Selon les chiffres de l'OFS, pas moins de 16 personnes sont concernées actuellement, ce qui est loin d'être négligeable considérant leur dangerosité.
Néanmoins, la commission vous propose de leur accorder une dérogation, qui maintiendrait la première possibilité de libération conditionnelle après 15 ans au lieu de 17. La majorité de la commission souhaite ainsi mettre l'accent sur la possibilité de resocialisation de ces individus, étant précisé qu'une libération conditionnelle n'est possible que si aucune mesure d'internement n'a été prononcée et qu'un pronostic favorable est posé.
La commission propose donc d'adopter ce projet, par 17 voix contre 7, et vous propose d'en faire de même.