AB 361512
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2025-09-11
Wortprotokoll
Je suis impressionnée et reconnaissante de la qualité de ce débat. L'assistance au suicide est une question éthique, sociale, [PAGE 832] juridique, qui touche aux valeurs de dignité et d'autonomie, mais également à la protection des personnes vulnérables ou encore de leur entourage. C'est aussi un thème de société qui intéresse un large public et la société civile. Dès lors, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a déposé deux motions[NB]: la motion 25.3944, qui vise une réglementation-cadre en matière d'assistance au suicide, et la motion 25.3945, qui vise l'introduction d'un relevé du nombre de cas de suicides assistés qui ont lieu en Suisse et des circonstances de ces décès.
Le Conseil fédéral propose de rejeter les deux motions avec les arguments suivants. Il considère aujourd'hui encore qu'une réglementation-cadre - c'est de cela qu'on parle - n'est pas nécessaire. En effet, le code pénal réglemente l'incitation et l'assistance au suicide. L'incitation ou l'assistance au suicide poussée par un mobile égoïste est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ce n'est pas la seule réglementation légale applicable au suicide assisté. On peut penser aux dispositions de la loi sur les produits thérapeutiques ou encore de la loi sur les stupéfiants qui régissent l'utilisation du pentobarbital de sodium, qui est en principe utilisé dans le cadre du suicide assisté.
En outre, l'activité médicale est soumise aux dispositions de la loi sur les professions médicales. Le code de déontologie s'applique également, en particulier les directives de l'Académie suisse des sciences médicales "Attitude face à la fin de vie et à la mort", qui définissent expressément les conditions dans lesquelles l'assistance au suicide est applicable ou acceptable d'un point de vue médical et éthique. Le corps médical et les organisations d'aide au suicide disposent de directives claires à respecter avant, pendant et après la situation de suicide assisté.
On a parlé de tourisme de la mort, et il convient de préciser que l'Office fédéral de la santé publique est parfois sollicité à ce sujet. Au mois d'août, il a reçu un courrier d'une personne domiciliée à l'étranger qui se plaignait qu'une organisation suisse d'aide au suicide, dont elle est membre, n'ait pas donné suite à sa demande d'aide au suicide. En effet, l'organisation lui avait indiqué que les dispositions légales applicables dans notre pays n'étaient pas remplies dans le cas présent. Cette situation est un exemple parmi d'autres, mais elle montre que les organisations d'aide au suicide prennent leur mission au sérieux et n'agissent pas sans avoir vérifié au préalable que les conditions requises sont remplies.
Les dispositions légales - on a beaucoup parlé de la période précédant le suicide assisté, mais il y a également la période pendant laquelle est réalisée le suicide assisté, voire après - garantissent le contrôle, aussi a posteriori, du respect des prescriptions. Ainsi, les autorités cantonales de poursuite pénale doivent vérifier dans chaque cas de suicide assisté que les dispositions pénales ont bien été respectées. En outre, les autorités cantonales de santé contrôlent, dans le cadre de leur obligation de surveillance, le respect des obligations professionnelles.
Le Conseil fédéral constate également que le nombre de suicides assistés continue d'augmenter, et ce, malgré les efforts engagés depuis son rapport de 2011 pour promouvoir la prévention du suicide et les soins palliatifs. D'ailleurs, dans ce débat, on a souvent vu une frontière très poreuse entre suicide et suicide assisté, alors qu'ici on ne parle que de suicide assisté et de procédures qui correspondent à des conditions précises pour les personnes concernées.
Depuis 2017, l'Office fédéral de la santé publique gère la plateforme nationale "Soins palliatifs" qui favorise les échanges, mais aussi la mise en réseau entre les cantons et les différents acteurs concernés, pour les questions de suivi des personnes en fin de vie ou dans une position très difficile - on a parlé de douleurs ou de solitude par rapport au souhait de mettre fin à sa vie, ou au contraire du souhait de bénéficier de soins palliatifs.
L'augmentation du nombre de suicides assistés a également - on ne peut pas le contester - des causes socioculturelles sur lesquelles une loi-cadre n'aurait pas ou que peu d'influence. Ainsi, les suicides assistés sont généralement le fait de personnes âgées atteintes d'une maladie incurable. On a donné des exemples, et il y aura toujours des exemples spécifiques impliquant de jeunes personnes, mais, d'une manière générale, on peut observer que les personnes âgées de plus de 80 ans sont les plus concernées. Force est de constater que leur nombre augmentera, comme probablement également, celui des demandes de suicide assisté.
Cela a été relevé tout à l'heure[NB]: si le Conseil des États estime qu'une réglementation-cadre est nécessaire - je vois la tendance et me permets de le mentionner -, la question fondamentale reste ouverte. Dans quelle mesure la Constitution fédérale nous confère-t-elle ou confère-t-elle à la Confédération la compétence pour édicter cette réglementation-cadre[NB]? La réglementation du suicide assisté dans les systèmes de santé et les hôpitaux relève, en principe, de la compétence des cantons, cela a été mentionné tout à l'heure. Des exemples ont été donnés[NB]; on a mentionné les cantons de Genève et de Vaud, mais il y a également ceux du Valais et de Neuchâtel qui ont adopté des lois qui réglementent l'accès au suicide assisté. La Confédération ne dispose pas d'emblée de la compétence d'édicter une réglementation générale concernant les organisations d'assistance au suicide à but non lucratif et encore leurs activités et contrôles. Il conviendrait donc d'examiner d'abord si la loi-cadre demandée est conforme au droit supérieur ou est admissible, parce que l'on peut réfléchir dans tous les sens à ce qui est possible, mais si l'on arrive au fait que, juridiquement, la compétence ne nous est pas donnée, ce serait vraiment un échec[NB]; je pense qu'il faut donc dans un premier temps mettre l'énergie sur cette question. Il faudrait donc, en amont, examiner la question de manière approfondie et y apporter une réponse. Je veux bien que, tous les dix ans, l'on puisse se poser la question - et peut-être que la réponse sera différente -, mais je pense vraiment que la clarification est nécessaire. Dès lors, le Conseil fédéral se réserve la possibilité de proposer la modification du mandat législatif en un mandat d'examen ou de rapport pour que, si la motion était adoptée au premier conseil, l'on puisse véritablement se poser ces questions fondamentales.
En ce qui concerne la seconde motion, le recours croissant au suicide assisté est suivi, dans sa statistique sur les causes de décès, par l'Office fédéral de la statistique. Les données disponibles sont extraites des rapports de décès établis par les médecins. Les données se rapportent à l'âge et au sexe des personnes domiciliées en Suisse. Les informations qui concernent les moyens utilisés, le lieu, l'organisateur du suicide assisté ou encore les personnes non domiciliées en Suisse ne sont effectivement pas incluses dans cette statistique. La statistique des causes de décès a, en effet, pour objectif premier d'évaluer l'état de santé de la population résidente en Suisse et de recenser les facteurs qui influencent cet état de santé. Ainsi, les personnes domiciliées à l'étranger, qui viennent mourir en Suisse ou qui meurent en Suisse, ne sont pas enregistrées dans la statistique des causes de décès. Leur état de santé est influencé par des facteurs extérieurs à notre pays. En conséquence, la prise en compte de ces personnes dans la statistique des causes de décès pourrait aussi poser des questions sur la pertinence de la statistique, en corrélation avec une appréciation en matière qualitative de la santé publique en Suisse.
Un élément peut-être encore[NB]: si la motion était acceptée - il faut être clair -, la récolte des informations supplémentaires nécessiterait une nouvelle enquête. Une enquête qui concernerait la clarification des bases légales certes, mais aussi la coordination entre les parties concernées pour les modalités de récolte des informations sur le plan cantonal, mais également pour la mise en place d'une infrastructure informatique, pour la modification de la statistique du mouvement naturel de la population, et ainsi de suite. Si cette option était souhaitée - ce qui donnerait effectivement un monitorage ou bien des éléments de manière qualitative -, force serait de constater qu'il y aurait besoin d'un financement pour pouvoir relever les indicateurs et faire des analyses en la matière. Vous le savez, la situation financière de la Confédération, mais surtout aussi le choix de l'Office fédéral de la statistique de renoncer à bon nombre de statistiques pour la mise en oeuvre des programmes d'économie posent ces questions, parce que l'on ne peut pas simplement imaginer récolter les [PAGE 833] données sans avoir véritablement une approche scientifique et rigoureuse quant à la possibilité de procéder - qui plus est dans un dossier aussi sensible -, à des relevés d'informations et de données de manière extrêmement précise qui nécessitent une collaboration avec les médecins, avec les offices d'état civil et avec les cantons. Ces quelques éléments incitent le Conseil fédéral à proposer le rejet des deux motions.
[VS]