AB 363851
Amaudruz Céline · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2025-09-24
Wortprotokoll
Nous en sommes au bloc 1, "Adaptation des rentes de survivants", avec douze propositions de minorités, et donc, une intervention un petit peu longue - je m'en excuse -, mais il convient que je puisse vous présenter chacune de ces propositions.
Minorité Aeschi, à l'article 23 alinéa 1, "Rente de parent survivant" ou droit à la rente en fonction de l'état civil[NB]: la minorité Aeschi a défendu le maintien d'un modèle conditionné au mariage. Il s'agirait de revenir à une rente de veuf ou de veuve octroyée lorsque le conjoint décède, ce qui exclurait les parents non mariés. Selon cette minorité, arrimer la prestation au mariage garantirait la cohérence avec le droit existant et limiterait l'extension du cercle des bénéficiaires. La majorité de la commission a refusé cette proposition et a confirmé une rente de parent survivant indépendante de l'état civil, plus conforme à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, à l'évolution des structures familiales, y compris les couples non mariés et les familles recomposées, et à l'objectif d'égalité entre veuves et veufs. Elle a considéré qu'un retour à un critère fondé sur le mariage recréerait une inégalité entre couples mariés et non mariés et contredirait [PAGE 1802] l'architecture globale retenue. La commission s'était d'abord prononcée pour la condition du mariage, par 16 voix contre[NB]9, le 23 mai 2025, pour finalement la rejeter le 28 août 2025, par 14 voix contre 9 et 2 abstentions.
Minorité Piller Carrard, à l'article 23 alinéa 5 lettre a et au chiffre III alinéa 2, "Rente de parent survivant", critère de l'âge de l'enfant cadet pour l'extinction du droit à la rente[NB]: la minorité propose de supprimer la lettre a de l'article 23 alinéa[NB]5, qui prévoit l'extinction du droit lorsque le plus jeune enfant atteint l'âge de 25 ans, afin de ne pas lier aussi strictement la fin du droit à ce seuil d'âge. La minorité fait valoir que la limite prévue dans le projet risque d'exposer à la vulnérabilité des ménages encore fragiles au moment où l'enfant n'est pas pleinement autonome et que, selon les trajectoires familiales et professionnelles, un délai plus long peut être nécessaire pour sécuriser la situation du parent survivant. La majorité de la commission a refusé la proposition. Elle a jugé nécessaire de conserver une règle claire et prévisible, c'est-à-dire l'extinction du droit quand le cadet atteint l'âge de 25 ans, afin de garantir la lisibilité du droit et le soutien du dispositif. Selon elle, relever ou supprimer ce critère prolongerait mécaniquement la durée des rentes, alourdirait les coûts et affaiblirait le ciblage sur la présence effective d'un enfant à charge. Les cas de besoin doivent être traités par les prestations complémentaires et non pas par un droit prolongé indistinctement. La proposition de la minorité Piller Carrard a été rejetée, par 16 voix contre 8 et 0 abstention.
Minorité Meyer Mattea relative à l'article 23 alinéa 5 lettre[NB]d, "Rente de parent survivant"[NB]: cette minorité propose d'assouplir la règle d'extinction lorsque l'enfant qui ouvre le droit décède. L'objectif est d'éviter une coupure brutale de la rente pour le parent survivant frappé par un double choc, en prévoyant soit la suppression de cette clause d'extinction, soit une prolongation substantielle du droit, au-delà du délai prévu. Selon cette minorité, un maintien temporaire plus long réduirait le risque de précarité et laisserait le temps d'une réorganisation professionnelle et familiale. La commission a refusé la proposition. Elle défend le maintien d'une règle claire et prévisible d'extinction du droit en cas de décès de l'enfant, avec un délai court pour solder la situation. Pour la majorité, prolonger ou supprimer cette clause d'extinction ferait manquer la cible de la réforme, alourdirait durablement les coûts et affaiblirait la cohérence du nouveau modèle centré sur la présence effective d'un enfant. Les cas de rigueur doivent être pris en charge par les prestations complémentaires. La commission vous invite ainsi à rejeter la proposition de la minorité Meyer Mattea, par 16 voix contre[NB]8.
Autre minorité Meyer Mattea, à l'article 23 alinéa 5bis, "Rente de parent survivant", réglementation pour les personnes âgées de 55 ans ou plus[NB]: cette minorité propose d'introduire un alinéa 5bis prévoyant qu'un parent survivant âgé de 55 ans ou plus conserve le droit à la rente au-delà des règles d'extinction ordinaires. Elle a souligné que dans cette tranche d'âge, la reconquête d'un revenu suffisant est souvent difficile et qu'une coupure rapide du droit peut faire basculer des ménages dans la précarité. La clause "55 ans ou plus" offrirait un filet de sécurité ciblé pour les veuves ou pour les veufs en fin de carrière. La commission a refusé l'introduction d'un alinéa 5bis fondé sur le critère d'âge. Elle a rappelé que l'architecture de la réforme était centrée sur la présence d'un enfant à charge. Recréer un droit prolongé pour les 55 ans ou plus reviendrait à manquer la cible de la prestation et à reconstituer un droit non lié à l'enfant. La proposition de la minorité Meyer Mattea a été rejetée par 13 voix contre[NB]12.
La minorité Prelicz-Huber, à l'article 24 alinéa 1 et alinéa 4 lettre a, sur la durée de la rente de veuvage transitoire, propose de porter à 3 ans la durée de la rente de veuvage transitoire au lieu de 2 ans, en modifiant en conséquence l'extension au 36e mois. Elle a souligné qu'une période de 24 mois était insuffisante pour permettre aux ménages de se réorganiser après le décès du conjoint et a plaidé pour un alignement avec la logique de la transition de la LPP. La commission a refusé l'allongement en retenant une rente véritablement transitoire de 24 mois afin d'éviter de reconstituer une rente à vie sans enfant, de préserver la lisibilité de la réforme centrée sur l'enfant et d'assurer la soutenabilité.
La commission vous invite ainsi à rejeter la proposition soutenue par la minorité Prelicz-Huber, par 13 voix contre[NB]12.
La minorité Meyer Mattea porte sur l'article 24 alinéa 1bis, sur la rente de veuvage transitoire et le droit à la rente pour les personnes sans enfant[NB]: la minorité Meyer Mattea souhaite inscrire un alinéa 1bis accordant la rente de veuvage transitoire également lorsque, au moment du décès, la personne veuve n'a pas d'enfant, au sens de l'article 23, mais a 45 ans révolus et a été mariée pendant au moins 5 ans. L'objectif est d'amortir le choc de revenus pour les veuves et veufs sans enfant, proche d'un âge où le repositionnement professionnel est plus difficile. La commission a refusé cette proposition. Elle rappelle que l'alinéa 1 de l'article 24 prévoit déjà une rente transitoire de 24 mois lorsque la personne veuve n'a plus d'enfant de moins de 25 ans. La proposition soutenue par la minorité Meyer Mattea a donc été rejetée, par 16 voix contre[NB]9.
La minorité Piller Carrard porte sur le nouvel article 24c, sur la rente de parent survivant et la réglementation au passage à la rente de vieillesse. La minorité Piller Carrard propose d'introduire un nouvel article 24c, prévoyant que si une rente de parent survivant est versée jusqu'au moment où la personne commence à percevoir sa rente de vieillesse et que le montant de cette rente de vieillesse est inférieur, la rente de parent survivant continue d'être versée au-delà de l'âge de référence. Le droit s'éteint en cas de remariage. L'objectif est d'éviter une chute de revenus au moment du basculement vers la rente AVS lorsque cette dernière s'avère insuffisante, en assurant une transition plus douce pour des ménages encore fragiles. La commission a refusé cette extension. Elle a estimé que le fait de prolonger la rente de parent survivant au-delà de l'âge de référence reviendrait à détourner la prestation de sa cible, à complexifier la coordination avec l'AVS et à alourdir durablement les coûts. Pour la majorité, les situations de besoin au moment de la retraite doivent être traitées, comme déjà dit, par les prestations complémentaires.
La commission vous invite ainsi à rejeter la proposition soutenue par cette minorité par 17 voix contre[NB]8.
La minorité Porchet aux articles 36 et 37 - je ne vais pas tous les nommer - porte sur la rente de survivants et la garantie minimale concernant le montant de la rente. La minorité Porchet propose d'introduire une garantie minimale si le montant calculé de la rente de parent survivant, de veuvage transitoire ou de rente d'orphelin est inférieur au pourcentage correspondant du montant minimal de la rente ordinaire complète. Ce montant minimal s'applique à condition que la personne décédée ait au moins cinq années complètes de cotisation pendant la période obligatoire. La commission a refusé cette garantie en seconde lecture. Elle estime que le fait de créer un plancher AVS déroge au principe contributif et complexifie la coordination. Les situations de besoin doivent relever des prestations complémentaires et non d'une revalorisation générale des rentes de survivants. La commission souligne en outre l'incertitude financière. L'OFAS n'a pas pu chiffrer de manière robuste l'impact global de la garantie minimale, signalant que cette dernière pourrait augmenter les dépenses, sans estimation fiable. En première lecture, la variante de garantie minimale avait été adoptée, par 13 voix contre 9 et 3 abstentions. Finalement, en seconde lecture, la garantie minimale a été rejetée, par 16 voix contre[NB]9.
J'en viens à la minorité Marti Samira, au chiffre III alinéas 1 à 3 des dispositions transitoires, qui concerne les rentes de veufs et de veuves en cours. Cette minorité demande une garantie des droits acquis intégrale pour toutes les rentes de veufs et de veuves en cours au moment de l'entrée en vigueur. Ces rentes doivent demeurer régies par l'ancien droit, sans limite d'âge spécifique ni extinction abrupte. Il est dès lors proposé de biffer les alinéas 2 et 3, car la garantie générale prévue à l'alinéa 1 rend ces précisions superflues. La majorité a refusé la garantie intégrale des droits acquis et a maintenu l'architecture transitoire ciblée[NB]: les rentes en cours pour les personnes de moins de 55 ans sans enfant s'éteignent vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur[NB]; les rentes en cours des bénéficiaires de prestations complémentaires âgés de 50 ans et plus restent soumises à l'ancien droit[NB]; le reste suit les règles transitoires prévues. En première [PAGE 1803] lecture, la proposition défendue par la minorité Marti Samira a été rejetée par 16 voix contre 9, puis rejetée à nouveau par 16 voix contre 9 en deuxième lecture.
Je suis désolée, c'est long, mais il y a beaucoup de minorités[NB]! J'en ai encore trois. Ne vous inquiétez pas, il y aura la langue allemande après.
La minorité Meyer Mattea, au chiffre III alinéa 3bis des dispositions transitoires, vise les rentes pour les femmes de 50 ans ou plus. Elle propose d'introduire un alinéa 3bis garantissant que les femmes âgées de 50 ans ou plus au 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de la réforme conservent une rente de veuve selon l'ancien droit. L'objectif est d'éviter une rupture brutale pour un groupe à fort risque de précarisation. La majorité a refusé cette clause d'âge. Elle a jugé qu'une garantie générale fondée sur le critère "50 ans et plus" déferait l'architecture de la réforme, qui recentre les prestations de survivants sur la présence d'enfants et prévoit, pour les veufs et les veuves sans enfant, une rente transitoire courte. La minorité défendue par Meyer Mattea a été rejetée par 17 voix contre[NB]8.
La minorité Piller Carrard, au chiffre III alinéas 3ter et 3quater des dispositions transitoires, concerne de nouvelles rentes de veuve pour les femmes de moins de 50 ans. Elle propose d'introduire deux alinéas transitoires ouvrant, pendant neuf ans à compter de l'entrée en vigueur, le droit à une rente de veuve selon l'ancien droit pour les femmes qui n'ont pas 50 ans révolus au 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur et qui ne remplissent pas les conditions d'un droit à une rente selon le nouveau droit. L'alinéa 3ter pose le principe de cette ouverture tandis que l'alinéa 3quater échelonne le niveau de la rente accordée en fonction de l'année du décès du conjoint, afin d'organiser une transition progressive et d'éviter une rupture brutale de revenu pour les ménages concernés. La majorité a refusé ces deux alinéas. Selon elle, créer l'ouverture spécifique de ce droit pendant neuf ans pour les moins de 50 ans reconstituerait durablement les droits des veuves non liés à la présence d'enfants, décentrerait la réforme, alourdirait les coûts sans ciblage social et complexifierait la coordination avec l'assurance-vieillesse et les prestations complémentaires. La commission a rejeté cette proposition par 17 voix contre[NB]8.
J'en viens à la dernière minorité du bloc 1, la minorité Aeschi à l'article 19 alinéa 2bis de la loi sur les allocations familiales (LAFam), qui concerne le revenu imposable déterminant pour le droit aux allocations familiales des personnes sans activité lucrative. La minorité Aeschi s'est opposée à l'introduction de l'alinéa 2bis, selon lequel les rentes d'orphelin de l'enfant ouvrant le droit aux allocations et les prestations d'assurance sociale versées aux parents survivants à raison du décès sont déduites du revenu imposable déterminant. Selon la minorité, ces prestations constituent des revenus effectifs dont la prise en compte est cohérente avec le principe de ciblage par le revenu prévu à l'article 19 alinéa 2 de la LAFam[NB]; en soustraire des composantes affaiblirait la clarté et pourrait élargir de manière indue le cercle des bénéficiaires. La majorité a soutenu l'alinéa 2bis qui introduit la déduction des rentes d'orphelins et des prestations de survivants perçues à raison du décès du revenu imposable déterminant pour le droit aux allocations familiales. Elle a jugé que cette correction évitait de pénaliser les familles au sein desquelles un décès a déclenché des prestations de survivants et qu'elle respectait le but des allocations familiales, sans remettre en cause le plafond de revenu de 1,5 fois la rente AVS maximale. La proposition défendue par la minorité Aeschi a été rejetée par 16 voix contre 8 et 1 abstention.