de Montmollin Simone · Nationalrat · 2026-06-09
de Montmollin Simone · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2026-06-09
Wortprotokoll
Nous sommes en deuxième phase de règlement des divergences concernant cette loi. Il reste deux divergences, l'une à l'article 24b, concernant les contaminations d'origine naturelle, et l'autre à l'article 44 alinéa 2, sur la question des sanctions et contraventions, en particulier.
À l'article 24b, le Conseil des États a refusé, par 31 voix contre 11, la proposition de compromis que nous lui avions soumise. Toutefois, pour une partie de la commission, il est indispensable d'ancrer dans la loi la pratique actuelle en matière de gestion des contaminations de radon d'origine naturelle, et d'avoir un article 24b pour préciser ces propos. Il a été rappelé que la loi en vigueur date de 1991 et que, depuis, les pratiques ont changé. Le Conseil fédéral se fonde sur des normes internationales pour fixer les limites. Il est donc important qu'il puisse ancrer ses décisions sur une base légale clarifiée. C'était également une demande des cantons durant la procédure de consultation, notamment pour pouvoir exiger des assainissements dans les écoles ou dans les crèches. Rappelons ici qu'il s'agit d'un problème de santé publique, et que la radioactivité naturelle a un impact sur la santé, également sur celle des propriétaires, qui sont touchés de la même manière. En imposant des mesures, il ne s'agit pas de les punir ou de devoir exagérément porter à leur charge des coûts supplémentaires, mais également de protéger la santé des occupants de ces bienfonds ou de ces sites. Une proposition de compromis a, à nouveau, été présentée en commission. Elle a de justesse été rejetée, par 12 voix contre[NB]11. Elle vous a été présentée par Mme Vincenz-Stauffacher. Il est ici rappelé que les cantons doivent avoir la possibilité d'ordonner aux propriétaires la réalisation d'assainissements et que, dans ce cas, la proposition prévoit tout de même d'ancrer dans la loi une référence à cette obligation, sans pour autant mentionner le propriétaire dans la loi en particulier.
Les réglementations de la prise en charge des frais liés aux mesures sont de toute manière déléguées au Conseil fédéral[NB]: ce sera à lui de définir, selon la pratique en vigueur, selon les normes internationales, ce qu'il y a lieu de faire. Ici, une minorité Vincenz vous est soumise.
Concernant l'article 44 alinéa 2, la commission maintient sa position, par 14 voix contre[NB]9. En effet, en supprimant la négligence, l'effet préventif de la disposition pénale disparaîtrait totalement ou en tout cas en grande partie. L'instrument qui permet de garantir le devoir de diligence ne serait pas du tout pris au sérieux sur le terrain. Il y aurait en plus une différence avec le droit de l'environnement où, dans le cas de la loi sur la protection de l'environnement, le délit par négligence est puni. Dans le domaine de la radioprotection, on sait que les effets peuvent être relativement dangereux, et une absence de base légale pour punir la négligence - en particulier la négligence grave - ne se justifie pas.
La minorité, elle, estime que nos institutions pénales sont surchargées, et, comme cela a déjà été dit, ne souhaite pas introduire ces délits par négligence - c'est une sorte de ligne de conduite que le Conseil des États suit pour à peu près toutes les lois.
Nous estimons en revanche que la nécessité de maintenir la sanction par négligence se démontre par la dangerosité de la radioactivité en question. Nous vous recommandons donc de maintenir la position de la commission à l'article 44 alinéa 2, et de faire preuve de diligence pour traiter la proposition de la minorité, à l'article[NB]24b.