Parmelin Guy · Bundesrat · 2026-06-09
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2026-06-09
Wortprotokoll
Le Conseil fédéral reconnaît que le travail dominical est un sujet controversé, et le débat que vous menez actuellement le confirme. Il existe notamment des raisons sociales et religieuses qui plaident en faveur d'un jour de congé commun durant la semaine. C'est pourquoi il importe de faire preuve de retenue dans la création de dérogations à l'interdiction du travail du dimanche.
Aujourd'hui, l'article 19 alinéa 6 de la loi sur le travail (LTr) habilite les cantons à fixer quatre dimanches au maximum par année pendant lesquels le personnel peut être occupé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. Le projet actuel de votre commission préparatoire prévoit une augmentation à douze dimanches par année à titre de limite maximale. La procédure de consultation a montré que les positions des associations patronales et syndicales sont très divergentes. Les milieux économiques ainsi que la grande majorité des cantons soutiennent le projet, tandis que la gauche et les milieux confessionnels rejettent la possibilité d'accroître le travail dominical. Le Conseil fédéral considère cependant le présent projet comme une flexibilisation modérée.
Tout d'abord, et cela vient d'être rappelé par Mme la conseillère aux États Moser, il s'agit d'une disposition facultative, qui fixe en outre un plafond. Comme c'est le cas aujourd'hui, les cantons peuvent décider eux-mêmes s'ils souhaitent ou non exploiter pleinement cette possibilité. Vu les réponses reçues lors de la consultation externe, il faut s'attendre à ce que seuls certains cantons fassent effectivement usage de cette possibilité. Au maximum, cela ne concernerait qu'un quart des dimanches par année. La grande majorité des cantons, 19 sur 26, saluent le projet, parce que l'approche fédéraliste demeure préservée. Enfin, le projet n'implique pas de faire appel aux mêmes employés tous les dimanches.
Par ailleurs, ce qu'il faut aussi noter, c'est que les autres dispositions existantes de la LTr concernant la protection de la santé des travailleurs restent valables. En effet, la LTr prévoit des périodes de repos compensatoires pour le travail effectué le dimanche - c'est l'article 20 LTr[NB]; elle interdit l'occupation de travailleurs plus de six jours consécutifs - il s'agit de l'article 21 alinéa 3 de l'ordonnance 1 relative à la LTr. Ces dispositions restent valables. En outre, toutes les dispositions de la LTr relatives au travail dominical restent applicables, comme celles sur le consentement du travailleur - c'est l'article 19 alinéa 5 LTr - et le versement d'un supplément de salaire pour le travail du dimanche temporaire - c'est l'article 19 alinéa 3 LTr.
Enfin, la souveraineté cantonale en matière d'heures d'ouverture des magasins n'est en aucun cas affectée. Les répercussions pour les travailleurs du commerce de détail semblent donc, du point de vue du Conseil fédéral, acceptables. Par ailleurs, la prise en compte d'un besoin de manière différenciée selon les cantons représenterait un avantage pour les consommateurs.
Dans la littérature, on estime généralement qu'une prolongation des heures d'ouverture des magasins a des effets légèrement positifs sur l'emploi. Il s'agit d'une étude d'Econcept de 2005 qui montre que la vente dominicale offre également des opportunités pour les petits commerces. Les répercussions sur la performance économique pourraient également être légèrement positives grâce à un effet favorable sur la consommation intérieure.
En fin de compte, il appartiendra à chaque canton de décider si l'extension des ventes dominicales est rentable et si, et comment, elle peut être mise en oeuvre sur le plan politique. Chaque magasin peut décider lui-même s'il souhaite employer du personnel les dimanches prévus par la législation cantonale.
Quand je dis qu'il faut voir comment on peut l'appliquer, cela signifie que les cantons pourraient prévoir, dans les dispositions d'application, que chaque travailleur individuel ne peut être occupé plus de six dimanches par année. C'est une compétence que les cantons auront. Cette disposition permettrait de préserver le droit à la majoration de salaire, prévu par la LTr, si cette question n'est pas suffisamment réglée dans les contrats de travail ou via une convention collective de travail. Comme les cantons disposent déjà de cette compétence dans le cadre de la LTr et comme le degré d'usage de cette nouvelle flexibilité variera, il n'est pas judicieux que ce soit la Confédération qui règle cet aspect. Les cantons peuvent le faire et pourront le faire.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral peut soutenir ce projet de révision de la loi sur le travail.