Lexipedia

preparatory:AB 376548

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2026-06-11

Wortprotokoll

En écoutant Mme Crevoisier Crelier, je me suis posé la question de savoir qui était sur les genoux de qui.

Bref, lors de sa séance d'hier, votre commission a confirmé sa volonté de renoncer à une nouvelle base légale réglant l'examen et l'assainissement des biens-fonds en cas de radioactivité d'origine naturelle[NB]; on pense bien naturellement au radon. Je relève - je pense que c'est important de le dire - que votre commission a exprimé la volonté de garantir que la pratique actuelle, telle qu'elle est mentionnée dans l'ordonnance, pourra être poursuivie sans changement, parce que c'est véritablement la volonté du Conseil fédéral.

Néanmoins, il est important de souligner que, sans ancrage explicite de la radioactivité naturelle au niveau de la loi, la position des cantons en matière de radon sera fragilisée. En effet, l'article 24, qui est une disposition d'ordre général, constitue une base légale fragile pour soutenir juridiquement les assainissements - je l'ai dit régulièrement - dans les écoles et sur les places de jeux ou dans les jardins d'enfants. Tant le Conseil fédéral que les cantons considèrent qu'il est indispensable d'inscrire dans la loi une réglementation en matière de protection contre le radon, qui est un enjeu de santé publique. Ce gaz radioactif est responsable chaque année de 200 à 300 décès par cancer du poumon.

Lors de sa séance du 9 juin, le Conseil national a proposé une nouvelle formulation de l'article 24b, qui vise à ancrer dans la loi un cadre réglementaire minimal pour la pratique actuelle en matière de radon. Le Conseil fédéral, avec cette proposition, conserverait la compétence de définir dans l'ordonnance des valeurs de référence au-delà desquelles des mesures appropriées devraient être prises en matière de radon. La réglementation de la prise en charge, quant à elle, des frais liés aux mesures, aussi bien pour les examens que pour les assainissements, serait déléguée au Conseil fédéral. Elle ne serait plus mentionnée dans la loi et ainsi il ne serait pas affirmé que le propriétaire a l'obligation de prendre des mesures, notamment d'assainissement.

L'avis du Conseil fédéral, contrairement à celui de la majorité de votre commission, est que l'introduction d'un article 24b sur la radioactivité naturelle en parallèle de l'article 24a concernant la radioactivité artificielle permet de garantir une réglementation équilibrée et d'ancrer une pratique éprouvée et connue, soutenue par les cantons. Nous considérons cette proposition comme une démarche pragmatique de l'ordre du compromis.

Dans ce sens, je vous invite à suivre la décision du Conseil national sur cette première divergence.