Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · 2004-03-15
Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · Genf · Christlichdemokratische Fraktion · 2004-03-15
Wortprotokoll
Le groupe démocrate-chrétien vous recommande d'adopter la proposition de la majorité et de rejeter les trois propositions de minorité qui vous sont présentées.
Comme nous avons eu l'occasion de le dire dans le débat d'entrée en matière, la proposition de la majorité a cet avantage de constituer une application claire et précise de l'actuelle disposition, qui est l'article 215 de la loi sur l'impôt fédéral direct. Elle permet d'adapter ce qui doit l'être, sans plus et sans rien de moins.
En premier lieu, elle permet tout d'abord de dire que l'imposition de la propriété du logement ne doit donner lieu à aucune compensation de la progression à froid parce qu'il s'agit d'un système complètement nouveau.
En deuxième lieu, s'agissant de l'imposition du couple et de la famille, elle permet de traiter de manière différenciée les déductions qui, existant déjà dans le droit actuel, sont reprises dans le paquet fiscal, mais avec une augmentation, et les déductions qui, n'existant pas dans le droit actuel, sont nouvelles dans le paquet fiscal. Ainsi, vous avez une règle claire qui permet de faire un calcul fin prorata temporis. Exemple avec la déduction pour enfants: elle est aujourd'hui de 5600 francs. Demain, si le paquet fiscal est accepté, elle sera de 9300 francs. Le Conseil fédéral a proposé d'adapter au renchérissement la totalité de cette déduction ainsi augmentée, c'est-à-dire à 9300 francs. C'est évidemment très appréciable pour les contribuables concernés, mais c'est trop. Nous devons adapter au renchérissement la période qui est celle de la déduction à son niveau actuel, c'est-à-dire depuis 1995 jusqu'à l'entrée en vigueur du paquet fiscal, à hauteur de 5600 francs.
Quant à la déduction portée à partir de l'entrée en vigueur du paquet fiscal à 9300 francs, elle ne peut être adaptée prorata temporis que pour l'inflation qui existe entre l'entrée en vigueur du paquet fiscal et le moment où l'on arrive à 7 pour cent, en fonction de l'article 215 de la loi sur l'impôt fédéral direct.
Si vous prenez par exemple les déductions pour frais de garde ou la déduction générale: ce sont des déductions nouvelles qui n'existent pas dans le droit actuel. Il n'y a donc pas de raison de leur appliquer la totalité du renchérissement sur la totalité de la période probablement prise en considération, c'est-à-dire de 1995 jusqu'au moment où on atteint 7 pour cent d'inflation. Pourquoi? Parce que cette nouvelle déduction n'est arrivée qu'en cours de route - La Palice en aurait dit autant. Il ne faut donc appliquer le renchérissement que pour la période à partir de laquelle cette déduction est effectivement entrée en vigueur, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1995, jusqu'au moment où l'on arrive à ce plafond imposé par l'article 215, c'est-à-dire 7 pour cent. Et là, nous le voyons, cela correspondra peut-être à 1 ou 1,1 pour cent.
Vous voyez donc que la proposition de la majorité de la commission est tout à fait rigoureuse, en ce sens qu'elle vise à adapter effectivement les déductions et les barèmes à la compensation au renchérissement, mais à ne pas donner une adaptation qui serait indue, soit parce que pour partie le montant était préalablement plus bas, soit parce que pour partie la déduction n'existait pas dans le droit actuel.
L'avantage de cela, c'est que, indépendamment du caractère absolument exact de l'adaptation qui vous est proposée, cela conduit à un manque à gagner moins important pour la caisse fédérale que ce qui est proposé par le Conseil fédéral.
Voilà les raisons pour lesquelles nous vous proposons de retenir ici la proposition de la majorité de la commission qui ne correspond à rien d'autre qu'à l'application stricte et claire du droit actuel.