Lexipedia

Brunner Christiane · Ständerat · 2004-06-02

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-06-02

Wortprotokoll

L'article 8 règle le consentement du prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées.

Lorsque ce consentement a été donné par la personne de son vivant, comme prévu à l'alinéa 1, il n'y a pas de difficultés. Par contre, s'il n'existe aucun document qui atteste la volonté de la personne décédée, l'alinéa 2 stipule qu'on demandera aux proches de s'exprimer au nom de la personne décédée en respectant sa volonté présumée.

La commission a eu un débat très approfondi sur la question de savoir si la définition de "proche" se limitait aux membres de la famille selon le Code civil ou s'il fallait la comprendre dans un sens plus large. La question se posait notamment pour le texte allemand qui parle de "nächste Angehörige", ce qui de prime abord semble effectivement limiter les proches à la famille. En d'autres termes, les proches ("die nächsten Angehörigen") sont-ils définis par des liens de parenté ou par les liens de vie?

Il est clair que la question ne pose vraiment problème que dans des cas exceptionnels; par exemple en cas de conflit entre un époux, une épouse et un partenaire de vie. Cette question devra être réglée dans l'ordonnance telle que stipulée à l'alinéa 8 de cette disposition. Selon les déclarations du Conseil fédéral en séance de commission, un prélèvement ne sera pas autorisé en cas de conflit entre proches.

Pour ce qui concerne la définition du cercle des proches, le Conseil fédéral se basera sur un arrêt du Tribunal fédéral de 1975 qui introduit la notion de l'intensité du lien avec le défunt comme un critère décisif. Même si ce lien est dans la majorité des cas le fait du conjoint survivant, il peut aussi s'agir des enfants adultes ou, en cas d'une longue séparation des conjoints et lorsqu'il n'y a pas d'enfants, d'une autre personne proche de la personne décédée à qui on donnera la priorité.