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Brunner Christiane · Ständerat · 2004-12-02

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-12-02

Wortprotokoll

La modification que nous avons apportée à l'article 2 alinéa 2 par rapport au texte actuel de la loi sur les travailleurs détachés n'a [PAGE 751] pas de conséquence quant au fond; elle répond uniquement à une exigence de clarté. Je signale toutefois à l'attention du Conseil national ou de la Commission de rédaction que le texte français mériterait d'être amélioré.

A l'article 2 alinéa 2quater, j'aimerais profiter de cette disposition qui concerne les sanctions pour m'exprimer sur l'ensemble du système de sanctions tel qu'il a été proposé par le Conseil fédéral et en partie complété par notre commission. Par là même, je m'exprime aussi sur l'article 7 alinéa 4bis, sur l'article 9 alinéa 2 lettre b et l'article 9 alinéa 3.

Les sanctions administratives de l'article 9 sont de 5000 francs d'amende au maximum en cas de violation de peu de gravité des conditions minimales de travail et de salaire, ou de violation des obligations d'hébergement et d'annonces. Tout ou partie des frais de contrôle sont mis à la charge de l'employeur fautif. Il existe de surcroît la possibilité d'édicter une interdiction d'offrir ses services en Suisse de un à cinq ans en cas de violation plus grave des conditions minimales de travail et de salaire, ou pour communication délibérée de renseignements inexacts ou de refus de renseigner, ou encore pour opposition à un contrôle de l'autorité compétente ou pour l'avoir rendu impossible.

Les sanctions pénales sont prévues par l'article 12 de la loi sur les travailleurs détachés et par le Code pénal suisse en cas de crime ou de délit.

Les sanctions conventionnelles permettent aux parties, à la convention collective de prononcer des peines conventionnelles dont les montants varient d'une convention collective à l'autre, ceci également à l'égard des employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La portée pratique de cette mesure est difficile à appréhender vu les difficultés de recouvrir de telles peines conventionnelles. Toutefois, cette portée pratique est augmentée par le projet du Conseil fédéral de créer une obligation de déposer des garanties. Ce dépôt pourra en effet aussi servir à garantir les peines conventionnelles impayées, ce qui aura un effet dissuasif certain.