Brunner Christiane · Ständerat · 2004-12-15
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-12-15
Wortprotokoll
Le Conseil fédéral a repris ici la disposition telle qu'il l'avait proposée dans son message du 18 septembre 2000 et surtout telle qu'elle a été remaniée par notre conseil lors de ses délibérations des sessions d'automne 2001 et de printemps 2003.
Les trois premiers alinéas de l'article 64a règlent la procédure à appliquer lorsqu'un assuré ne paie pas ses primes, en complément à l'obligation de payer ses primes telle qu'elle figure l'article 61 LAMal. Il apparaît en effet que de plus en plus d'assurés ne paient pas leurs primes qui tombent finalement à la charge de la collectivité des assurés. En cas de non-paiement des primes ou des participations aux coûts, l'assureur est autorisé à suspendre la prise en charge des coûts des prestations, mais seulement après avoir effectué un rappel et déposé une réquisition de continuer la poursuite.
Cette possibilité de suspendre les prestations va moins loin que ce que proposait le Conseil fédéral en l'an 2000, c'est-à-dire de pouvoir suspendre les prestations en cas de non-paiement après un simple rappel. Mais elle ne va pas aussi loin que l'ordonnance actuelle, qui exige d'attendre d'avoir un acte de défaut de biens. Beaucoup de temps peut en effet s'écouler jusqu'à ce que l'acte de défaut de biens soit prononcé.
Dans la mesure où l'assureur doit simultanément informer la collectivité publique compétente de la suspension des prestations, il est dans l'intérêt de cette collectivité d'être informée aussi tôt que possible de la situation financière de l'assuré, puisqu'il lui appartiendra en principe de prendre en charge l'arriéré des primes. Il faut aussi dire que finalement ni les patients, ni les fournisseurs de prestations ne subissent de conséquences graves de cette accélération de la procédure, dans la mesure où il ne s'agit que d'une suspension de la prise en charge des coûts et que ces derniers sont intégralement payés dès que l'arriéré des primes a été versé.
L'alinéa 4 - si vous me permettez de poursuivre dans l'examen de l'article - résout la question des assurés qui ne paient pas leurs primes et qui changent d'assureur au moment opportun sans avoir réglé leurs arriérés. Notre conseil avait été plus loin que la proposition initiale de septembre 2000 du Conseil fédéral en interdisant purement et simplement le changement d'assurance dans un tel cas. C'est cette dernière solution qui a maintenant été reprise par le Conseil fédéral et à laquelle notre commission se rallie.
La commission vous propose d'adopter cet article et de confirmer ainsi les décisions que notre conseil avait prises en son temps.