Berset Alain · Ständerat · 2004-12-16
Berset Alain · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-12-16
Wortprotokoll
L'article 2 du projet de loi définit ce qu'il faut comprendre sous la notion de travail au noir tandis que l'article 9 précise que l'organe de contrôle vérifie le respect des dispositions concernant le travail au noir.
Avec la proposition de la majorité de la commission, comme vient de le dire Madame Leumann, on retournerait simplement cette logique - un peu comme on retourne une crêpe - en proposant, d'une part, de biffer purement et simplement l'article 2 et, d'autre part, de préciser dans l'article 9 du projet de loi ce qui doit être contrôlé. Ce retournement de situation nous semble avoir des conséquences négatives importantes.
La première conséquence négative, c'est qu'avec cette proposition de minorité, on supprime toute définition du travail au noir. Intuitivement - si je peux dire les choses comme cela -, on sent bien que le travail au noir, c'est le travail qui n'est pas déclaré, c'est le travail illégal, mais il est difficile d'aller plus loin avec la seule intuition. De la littérature scientifique, comme l'a rappelé tout à l'heure le président de la Confédération - qui s'est penché sur cette question -, on a ressorti autant de définitions qu'il y a d'auteurs sur le sujet.
Je crois qu'il y a d'abord un intérêt de logique et un intérêt de cohérence du texte à conserver une définition. Il me paraît relativement difficile de mettre au point une loi contre le travail au noir - c'est le titre de la loi -, une loi dont le premier article précise qu'elle vise à lutter contre le travail au noir et une loi qui ne nous dit ensuite plus rien de ce qu'est le travail au noir; une loi qui ne fixe plus aucune définition de la notion elle-même.
Une définition claire du travail au noir aurait aussi un intérêt didactique et nous avons le devoir de faire des lois qui soient aussi claires que possible, des lois qui puissent être d'un abord pas trop compliqué et je crois qu'on attend quand même - c'est la moindre des choses - d'une loi contre le travail au noir qu'elle donne une certaine définition du concept. J'imagine que cela serait utile aussi pour les cantons de voir ce qu'on entend par travail au noir, puisque c'est à eux que devraient revenir les principales compétences dans l'application de la loi.
Deuxièmement, au-delà de la stricte question de la définition, je crois que cette modification a vraisemblablement des conséquences matérielles. On est en train de changer quelque chose sur le fond. Autrement dit, il y a des situations qui étaient considérées comme du travail au noir selon la version du Conseil fédéral et selon celle du Conseil national et qui ne semblent plus couvertes par la proposition de la majorité de la commission.
A ce titre, j'aimerais vous citer l'exemple de l'article 2 alinéa 1 lettre e où il est question des faux indépendants. Selon la version de la majorité de la commission, l'emploi de faux indépendants ne peut plus être considéré comme du travail au noir, quand bien même nous savons que le nombre des faux indépendants travaillant pour des salaires très faibles est en forte croissance - il y a eu notamment des travaux qui ont été menés dans le canton du Tessin sur cette question - et on sait aussi qu'il ne suffit pas, au regard du droit suisse, de se déclarer indépendant pour l'être vraiment. L'article 2 - en relation avec l'article 9 - définit donc clairement que les organes de contrôle auraient pour tâche de vérifier que les indépendants le sont vraiment, selon la législation. Si l'on biffe cet article, on ne sait plus vraiment si les organes de contrôle ont pour tâche non seulement de vérifier l'affiliation aux assurances sociales, mais encore que les cotisations soient effectivement versées pour tous ceux qui dépendent, de fait, d'un employeur, même s'ils sont, à tort, considérés comme des indépendants.
Cet exemple montre bien la nécessité d'avoir une définition précise de ce que l'on entend par travail au noir. Pour moi, cette définition pourrait bien sûr être différente de celle fixée jusqu'ici à l'article 2. Mais sans définition, comme c'est le cas avec la proposition de la majorité de la commission, on risque d'admettre, d'une part, qu'il y a du travail au noir illégal - celui qui est effectivement combattu à l'article 9 - et, d'autre part, qu'il y a du travail au noir, ou ce que l'on peut entendre par travail au noir, qui serait du coup toléré. Je pense ici à la question des faux indépendants, ce qui serait quand même un comble pour une loi qui entend lutter contre le travail au noir.
Pour cette raison, je vous demande d'adopter la proposition de la minorité, qui demande que la loi conserve une définition de la notion absolument centrale de travail au noir.