Pagan Jacques · Nationalrat · 2005-06-13
Pagan Jacques · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2005-06-13
Wortprotokoll
Au début du siècle dernier, Paul Valéry définissait l'Europe comme étant "ce petit cap du continent asiatique". Formule originale, audacieuse et, en tous les cas, étonnamment visionnaire de ce que nous constatons aujourd'hui face à cette immense partie du monde dont la croissance économique est spectaculaire, alors que les forces de la vieille Europe déclinent progressivement et la contraignent à exporter ses investissements là-bas, en Extrême-Orient.
Notre pays étant dans l'Europe géographique, l'idée même d'un traité d'entraide judiciaire avec cette partie du continent asiatique que sont les Philippines n'a donc rien de singulier. Elle paraît répondre à la simple nécessité qu'ont deux voisins de palier d'entretenir de bons rapports en matière d'entraide (judiciaire) pour mieux assurer leur sécurité réciproque.
En réalité, la vision prophétique de Paul Valéry s'est matérialisée au travers de ces deux phénomènes récents que sont la globalisation croissante et la mondialisation. Ces dernières suppriment pratiquement les frontières et réduisent les distances, bouleversant ainsi rapidement les structures traditionnelles de l'économie de la planète. Ce sont ces deux mêmes phénomènes qui génèrent, de l'avis du Conseil fédéral, l'internationalisation grandissante de la criminalité, notamment de la criminalité organisée et rompue aux techniques modernes de la communication et de la transmission des données.
A cette criminalité, les pays civilisés doivent répondre par la multiplication à l'échelle mondiale de traités d'entraide judiciaire en matière pénale, de telle sorte que le déficit sécuritaire né de la globalisation et de la mondialisation puisse être comblé. Il s'agit en quelque sorte de revitaliser ce vieil adage selon lequel "l'union fait la force" et de réactualiser la fameuse formule du jurisconsulte français Donnedieu de Vabres: "A l'internationalisation du crime, répondons par l'internationalisation de la répression."
Le présent traité entre la Suisse et les Philippines répond à cette nécessité. Il fait partie intégrante de la politique de développement du réseau d'instruments bilatéraux que la Suisse cherche à tisser dans toutes les régions du monde en matière d'entraide judiciaire, et qui est inscrit dans le programme de législature du Conseil fédéral, de même que dans ses objectifs 2005. Ce traité se situe dans la lignée des récents accords de même type que notre pays a conclus avec le Pérou, l'Equateur, Hong Kong et l'Egypte; il reprend les principes essentiels consacrés par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ainsi que par la loi sur l'entraide pénale internationale: condition de double punissabilité, règle de la spécialité, application du droit procédural de l'Etat requis, etc.
Diverses dispositions ont été intégrées dans le traité pour simplifier et accélérer la procédure d'entraide judiciaire ainsi que pour améliorer d'un point de vue général les relations entre les autorités chargées de l'entraide dans les deux Etats concernés. Par ailleurs, le traité souligne l'importance qu'il convient d'attacher à la protection des droits de la personne humaine en permettant de refuser l'entraide en cas de violation ou de risque de violation de ceux-ci.
Le traité dont il s'agit est le deuxième instrument que la Suisse négocie avec la République des Philippines dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale. Il fait suite au traité d'extradition conclu en 1989 et tient compte des enseignements judiciaires tirés de l'affaire de l'ancien président des Philippines Ferdinand Marcos, affaire qui a défrayé la chronique dans les années 1980, c'est-à-dire à une époque où notre pays ne pouvait accorder l'entraide judiciaire à cet Etat que sur la base insuffisante de la loi sur l'entraide pénale internationale.
Le traité doit ainsi permettre une lutte plus efficace contre la criminalité en améliorant, en renforçant et en accélérant la coopération entre les deux pays. Il est important de noter que du côté suisse, la volonté première est de pouvoir à l'avenir agir plus efficacement contre les auteurs d'infractions telles que l'exploitation des enfants, la traite des femmes et des enfants, le trafic de stupéfiants, la corruption, la criminalité économique et le terrorisme.
D'un point de vue technique, le traité vise l'entraide judiciaire, c'est-à-dire la recherche, la poursuite et la répression d'infractions. Il met à la charge des Etats signataires l'obligation d'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant. Cette entraide comprend toutes les mesures prises en faveur d'une procédure pénale dans l'Etat requérant, qu'il s'agisse de la réception de témoignages, de la production d'objets, de documents ou d'éléments de preuve, de la production de biens ou de valeurs en vue de leur confiscation ou de leur restitution, de l'échange de renseignements, de la perquisition et de la saisie de produits d'infractions, de la remise de personnes détenues aux fins d'audition ou de confrontation, etc.
Par contre, le traité ne s'applique pas aux cas d'extradition, d'arrestation, ou de recherche de personnes poursuivies pénalement ou reconnues coupables d'une infraction. Il ne s'applique pas non plus en matière d'exécution de jugements pénaux. En cela, le traité n'est pas un accord de coopération policière, comme l'un des commissaires l'a justement relevé.
Le traité prévoit en outre que l'entraide judicaire en matière pénale pourra être refusée, notamment en cas d'infraction politique ou fiscale, ou s'il s'agit d'une infraction à la législation militaire, qui ne constitue pas une infraction de droit commun. L'Etat requis pourra aussi refuser sa collaboration si l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, ou à d'autres de ses intérêts essentiels. Enfin, le risque d'une discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité ou les opinions politiques de la personne impliquée pourra également justifier un refus de l'entraide [PAGE 771] sollicitée, à l'instar de la non-conformité de celle-ci aux garanties contenues dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques.
Je vous épargnerai les détails techniques des 33 articles du traité, qu'il s'agisse des modalités d'obtention des éléments de preuve, de la remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires, de la comparution des personnes et de la procédure concernant sa mise en application. Selon les règles internationales en usage, le traité peut être dénoncé en tout temps par l'un des deux Etats contractants, moyennant l'observation de la forme écrite; en pareil cas, la dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de l'avis.
Enfin, il est à noter que le traité ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Conformément à l'article 141 alinéa 1 lettre d chiffre 3 de la Constitution, l'arrêté de l'Assemblée fédérale portant approbation du traité est sujet au référendum facultatif, puisque cet accord d'entraide contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
De l'avis du Conseil fédéral, le traité n'aura aucune répercussion sur le plan économique en Suisse. Il en aura par contre sur le plan financier pour la Confédération et les cantons chargés de l'appliquer, cela dans une mesure dont le Conseil fédéral n'est pas à même de déterminer l'importance, puisque le nombre et la complexité des demandes d'entraide judiciaire sont pour l'instant totalement inconnus.
Le projet d'arrêté fédéral concernant le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et les Philippines - traité signé le 9 juillet 2002 - a été adopté à l'unanimité par le Conseil des Etats lors de sa séance du 14 décembre 2004. Ce même projet a été étudié par votre commission en date du 28 avril 2005. Après avoir entendu Monsieur le conseiller fédéral Blocher, chef du Département fédéral de justice et police, et Monsieur Rudolf Wyss, vice-directeur de l'Office fédéral de la justice et responsable de la Division de l'entraide judiciaire internationale, les membres de la commission en ont approuvé la teneur, par 15 voix contre 0 et 4 abstentions - l'entrée en matière ayant préalablement été acceptée à l'unanimité.
Au bénéfice des explications qui précèdent et qui se fondent pour l'essentiel sur le contenu du message du Conseil fédéral du 1er septembre 2004, la commission ne peut que vous recommander de réserver une suite favorable à l'arrêté fédéral précité.