preparatory:AB 57933
Burkhalter Didier · Nationalrat · Neuenburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2005-09-28
Wortprotokoll
Nous sommes à l'article 69b du Code civil. Il s'agit de régler la question du contrôle dans le cas des associations.
Par rapport à la version adoptée par notre conseil, le Conseil des Etats a maintenu sans changement les valeurs limites sur lesquelles nous avions beaucoup débattu lors de la première lecture et qui concernent la soumission au contrôle ordinaire - c'est à l'alinéa 1. Mais il a revu en quelque sorte la question du droit de minorité, entre guillemets: ainsi, selon l'alinéa 1bis, "un membre de l'association responsable individuellement ou tenu d'effectuer des versements supplémentaires" pourra toujours exiger un contrôle, mais un contrôle restreint. Cela, c'est un changement par rapport à la première version puisque ce ne sera plus un contrôle ordinaire, mais bien un contrôle restreint. En revanche, ce droit n'est plus donné à une minorité de 10 pour cent des membres, comme le prévoyait le projet initial.
La majorité de la commission se rallie à l'ensemble de la version du Conseil des Etats, essentiellement pour des raisons de proportionnalité et de bon sens, pourrait-on dire, compte tenu de la structure des associations dans notre pays qui sont, ma foi, très nombreuses et qui, souvent, n'ont que peu de membres - quelques dizaines.
Toutefois, la question précise de cette minorité de 10 pour cent des membres qui pourrait exiger un contrôle des comptes a été très discutée en commission. Finalement, la commission n'y a renoncé que par 11 voix contre 10. Donc la majorité au sein de la commission est minime, mais elle existe; elle est aussi soutenue par le Conseil fédéral, on l'a entendu. Cette majorité est pour la solution plus pragmatique du Conseil des Etats.
La minorité de la commission quant à elle défend, comme il se doit, le droit des minorités composées de 10 pour cent de membres de demander un contrôle restreint.