Dreifuss Ruth · Bundesrat · 2000-09-25
Dreifuss Ruth · Bundesrat · Genf · 2000-09-25
Wortprotokoll
Ce point-là a été un point où la commission du Conseil des Etats était très consciente qu'elle prenait un certain risque, celui de perdre un temps précieux à partir du moment où on identifie un risque pour la santé. Et je me rappelle très bien qu'en commission on disait: "Espérons que le Conseil national trouve une bonne solution!" Et c'est justement ce que la majorité de votre commission vous propose, c'est-à-dire de donner cette compétence au Conseil fédéral, mais de bien fixer, sur ce point délicat dont nous avons débattu tout à l'heure, celui des objets, la limitation, de façon à ce que ce soient les autres lois qui soient les lois principalement applicables, et que celle-ci n'ait qu'un effet subsidiaire dans la mesure où les autres lois ou d'autres prescriptions ne permettent pas d'atteindre le but de la protection de la santé.
J'aimerais souligner aussi, ce qu'on a l'air d'oublier, que l'alinéa 3 concerne trois lettres, les lettres a, b et c, et que les lettres b et c n'ont jamais fait l'objet d'une discussion, que l'urgence de pouvoir agir dans ce domaine a toujours été reconnue.
Je vous demande donc d'aller dans le sens de l'appel de la commission de l'autre Chambre et de la proposition de la majorité de votre commission. Dans le domaine délicat des objets, acceptez cette limitation subsidiaire, mais donnez la compétence au Conseil fédéral, et surtout donnez-la en ce qui concerne les "organismes qui ont ou peuvent avoir des propriétés dangereuses au sens de la présente loi" et pour ce qui est nécessaire "à la protection de la vie et de la santé des animaux de rente et des animaux domestiques", domaines qui, autrement, ne seraient pas couverts.
Je vous remercie de suivre la majorité de la commission, suivant ainsi l'avis de droit de l'Office fédéral de la justice qui considère que, dans le cas présent, les raisons pouvant justifier l'adoption d'une ordonnance parlementaire ne sont pas réunies et qu'il s'agit bien d'une tâche d'exécution qui doit pouvoir être laissée au Conseil fédéral.