Lexipedia

Meyer Thérèse · Nationalrat · 2006-12-19

Meyer Thérèse · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2006-12-19

Wortprotokoll

Comme rapporteurs, nous avons une mission un peu délicate aujourd'hui, car, à une courte majorité, la commission vous demande de n'entrer en matière ni sur le projet de loi fédérale sur l'introduction de l'initiative populaire générale, ni sur l'arrêté fédéral qui y est joint. Nous vous demandons de suivre la majorité de la commission en toute honnêteté et en toute responsabilité dans le mandat qui lui a été confié d'examiner ces objets et de vous donner une recommandation consécutivement à ses travaux sur le sujet.

Le sujet est délicat pour les raisons suivantes. Le 9 février 2003, le peuple suisse et la totalité des cantons, malgré une participation faible de 29 pour cent, acceptent avec une confortable majorité de 70 pour cent l'arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires. Les dispositions constitutionnelles pour lesquelles il n'y avait pas de normes d'exécution particulières entrent en vigueur le 1er août 2003.

Cette révision consacre notamment l'arrivée d'un nouveau type d'initiative populaire: l'initiative populaire générale. Cette loi vise donc à la concrétiser selon les principes suivants: elle permet à 100 000 citoyens et citoyennes de demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions législatives en plus des mêmes actions possibles au niveau constitutionnel, selon l'article 139a alinéa 1 de la Constitution. C'est l'Assemblée fédérale qui est chargée de dire à quel niveau, législatif ou constitutionnel, voire aux deux, leur demande sera satisfaite selon l'article 139a alinéa 3 de la Constitution.

Le diable étant dans le détail, je vais vous livrer ici un résumé de la législation d'exécution qui se révèle d'une complexité telle qu'elle a conduit la majorité de la commission à vous proposer finalement de ne pas entrer en matière.

Voyez plutôt! L'Assemblée fédérale pourra opposer un contre-projet à l'acte de mise en oeuvre de l'initiative populaire générale qu'elle aura elle-même préparé. Mais, contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'initiative constitutionnelle, elle ne pourra le faire que si elle est d'accord avec l'initiative populaire générale. L'Assemblée fédérale devra édicter des dispositions qui empêcheront ladite initiative de rester lettre morte si les deux conseils ne peuvent pas s'entendre, selon l'article 156 alinéa 3 lettre e de la Constitution.

Le comité auteur de l'initiative populaire générale pourra désormais s'adresser au Tribunal fédéral s'il estime que l'Assemblée fédérale n'a pas respecté le contenu ou les objectifs de son initiative.

Pour mémoire, l'initiative populaire générale pourrait être indiquée pour inscrire dans la loi les précisions qui reposent déjà sur une base constitutionnelle, pour modifier ou abroger après coup une disposition spécifique d'une loi, pour modifier des actes de mise en oeuvre de traités internationaux, pour inscrire dans une loi un principe susceptible d'être accepté par les chambres.

L'initiative pourrait permettre aussi de faire des propositions plus complexes devant être inscrites aussi bien dans la Constitution que dans la loi, mais après une longue procédure.

L'initiative populaire générale est donc à la fois une initiative constitutionnelle et une initiative législative. La procédure comprendra un grand nombre d'étapes que nous devrions régler et dont la complexité est encore accentuée par:

1. le bicamérisme, avec l'obligation d'accorder les décisions des deux conseils: il ne pourrait pas y avoir de non-décision;

2. la possibilité de présenter un double projet: on peut avoir un acte plus un contre-projet de même nature ou un contre-projet de nature législative et de nature constitutionnelle;

3. le fait que les majorités requises peuvent être doubles ou simples selon la nature constitutionnelle ou législative de l'acte, avec ou sans contre-projet, avec retrait ou non de l'initiative;

4. la possibilité de recourir au Tribunal fédéral, qui établit encore des étapes supplémentaires.

La commission a examiné le cheminement nécessaire très complexe de cet instrument, qui, selon le Conseil fédéral lui-même, prendrait dans le meilleur des cas plus de sept ans, voire même dix ans, entre le dépôt de l'acte et l'adoption par l'Assemblée fédérale; puis il faudrait encore compter avec un référendum possible ou un recours au Tribunal fédéral. La commission conclut que, bien malheureusement, ce nouveau droit est pratiquement impossible à mettre en pratique et serait plutôt de nature à donner de faux espoirs aux initiants potentiels.

La commission propose donc, par 13 voix contre 11 et 1 abstention, de ne pas entrer en matière sur ce projet et sur le projet 2 qui lui est lié.

La minorité de la commission partage le jugement de la majorité pour ce qui est de la complexité et des inconvénients du nouvel instrument. Elle pense cependant, comme le Conseil fédéral, que, suite au vote populaire, il convient d'abord d'expérimenter ce nouveau droit populaire avant de prendre la décision de l'abolir.

La commission propose aussi, par 21 voix sans opposition et 3 abstentions, en cas de non-entrée en matière, d'élaborer une modification constitutionnelle portant abrogation de l'initiative populaire générale, avec bien sûr toutes les explications qui s'imposent. La commission du Conseil des Etats devrait approuver préalablement la démarche.

Au nom de la majorité de la commission, par honnêteté et en toute responsabilité, nous vous demandons de ne pas entrer en matière sur les projets 1 et 2, puisque nous estimons que, malheureusement, ces dispositions ne seront pas applicables d'une manière simple et directe, comme le veut le droit, surtout dans la démocratie directe.