preparatory:AB 71606
de Buman Dominique · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2007-03-07
Wortprotokoll
Le message du Conseil fédéral sur la loi sur la surveillance des marchés financiers prévoit bien des modifications matérielles de la loi sur les bourses. Etant donné la nouvelle organisation mise en place, plusieurs dispositions de la loi sur les bourses peuvent, en effet, être abrogées ou adaptées. Parallèlement, la terminologie utilisée doit être mise en conformité. Enfin, de nombreuses dispositions relatives aux offres publiques d'acquisition subissent l'évolution indispensable entraînée par l'instauration de la Finma.
Ces modifications législatives suivent le cours de l'examen de la Finma. C'est la raison pour laquelle on a pris certaines dispositions tout à l'heure dans le cadre de la loi sur les bourses. Mais si de nouvelles dispositions de la loi sur les bourses doivent aujourd'hui être révisées et qu'elles prennent leur place dans un projet séparé, c'est en raison précisément du caractère d'urgence que la Commission de l'économie et des redevances vous propose de leur conférer, en application de la procédure spéciale prévue à l'article 165 alinéa 1 de la Constitution fédérale et qui a pour effet de régler de manière particulière la voie du référendum facultatif, conformément à un autre article, l'article 141 alinéa 1 lettre b, de la même Constitution fédérale.
Si la révision de ces dispositions particulières revêt un caractère d'urgence, c'est en raison de récents projets de reprise d'entreprises - pensez notamment au cas de Sulzer ou d'Ascom - qui ont démontré que les entreprises industrielles de notre pays risquaient toujours plus de finir comme un produit commercial. En effet, l'impératif de transparence qui est liée aux participations d'une certaine importance dans une entreprise n'est aujourd'hui plus suffisamment respecté de par les effets possibles déployés par la détention cumulée d'actions et d'options.
Ainsi, le seuil déclenchant l'obligation de déclarer n'est-il aujourd'hui pas suffisamment bas et des seuils supplémentaires intermédiaires font-ils défaut. En effet, le potentiel latent de certaines options - car il s'agit bien du potentiel latent de certaines options, mais non de toutes - et de nouveaux produits financiers, est tel qu'avec la législation en vigueur une participation cumulée mais diversifiée de près de 10 pour cent n'est pas soumise à l'obligation de déclarer. Ainsi, certains acteurs économiques qui coordonneraient leurs démarches discrètement dans les coulisses, en silence, auraient la possibilité de faire en quelque sorte main basse sur une entreprise, en violation de l'esprit des règles applicables aux offres publiques d'acquisition.
Par souci de transparence, de sécurité de la place financière suisse, et par souci de soutien actif à nos entreprises, la commission a accepté les propositions Schwander de modification de la loi sur les bourses, aux articles 20 et 31 alinéa 1. Et même si les propositions Schwander n'ont pas été examinées par la commission, elles s'inscrivent toutefois dans la même intention législative. Nous y reviendrons tout à l'heure.
Le projet de loi ne vise pas seulement à introduire des seuils nouveaux pour l'obligation de déclarer. Il prévoit la suspension de l'exercice du droit de vote, mesure qui existe d'ailleurs déjà dans notre législation sur les banques, et dans le droit d'un pays voisin, l'Allemagne. La suspension de l'exercice du droit de vote intervient en cas de violation de l'obligation légale de déclarer. Une telle mesure existe par ailleurs à l'article 32 alinéa 7 de la loi sur les bourses et à l'article 23ter alinéa 1bis de la loi sur les banques. J'y ai fait allusion tout à l'heure.
La question a été abordée par la commission. Celle-ci a décidé de faire un rapport complet au conseil, vu qu'il n'y a pas de message du Conseil fédéral. En effet, il s'agit d'un projet séparé émanant de la commission qui lui a conféré un caractère urgent. Et on ne parle pas là du contenu soumis.
La commission s'est donc demandé si ces nouvelles dispositions entravaient la liberté du marché ou la volonté d'investir. En d'autres termes, elle s'est demandé si la transparence visée pourrait se retourner contre l'efficacité et l'activité du marché. En réalité, en garantissant une transparence accrue, le durcissement de la loi sur les bourses permet au contraire - et on l'a dit tout à l'heure à propos de la loi - d'améliorer la qualité et la sécurité sur le marché financier suisse et donc de renforcer de manière beaucoup plus générale l'attractivité économique de notre pays. D'ailleurs, les organisations faîtières de l'industrie, ainsi que la Bourse suisse, ont accueilli favorablement les décisions de notre commission.
Vous me permettrez quelques brefs commentaires sur le projet 2. On pouvait courir le risque de n'avoir aucune explication téléologique, à propos des articles 20 et 31, autre que celle qui a été donnée par Monsieur Schneider, mais elle ne viendrait par conséquent pas comme telle de l'hémicycle.
A l'article 20 - première disposition du projet 2 -, le seuil de 3 pour cent a été déterminé sur la base de la législation en vigueur en Grande-Bretagne, et il sera bientôt en vigueur en Allemagne également. On s'était posé la question de l'opportunité d'abaisser ce seuil, mais à ce moment-là, le droit suisse se serait retrouvé en minorité avec le droit italien et très proche d'une obligation encore plus tatillonne de déclarer.
Quant aux seuils supplémentaires et intermédiaires de 15 et 25 pour cent, ils permettent d'assurer en quelque sorte une linéarité du devoir d'informer et donc de la connaissance. A noter que la suspension du droit de vote prévue à l'article 4bis ne constitue pas une sanction. C'est une mesure provisionnelle qui, ancrée dans la loi, devrait exercer un effet dissuasif. Donc, elle ne devrait fort heureusement pas connaître trop d'applications concrètes.
Quant à l'article 31 alinéa 1, il concerne l'obligation de déclarer dans les procédures d'offres publiques d'acquisition. Dans ces cas-là, le seuil est bien sûr identique; il est fixé à 3 pour cent des droits de vote.
L'abaissement du seuil de 5 à 3 pour cent à partir duquel toute acquisition d'action doit obligatoirement être communiquée a été accepté par la commission par 20 voix contre 3.
Quant à la suspension du droit de vote en cas de non-respect des obligations légales de déclarer, elle a été appuyée par 20 voix contre 0 et 1 abstention.
J'en viens brièvement à la procédure de caractère d'urgence puisque c'est également une décision de la commission qui doit être avalisée par le Conseil national. L'article 165 alinéa 1 de la Constitution fédérale prévoit un tel dispositif et ouvre la voie du référendum facultatif dont les effets sont différents. Si l'on décide le caractère d'urgence et que le vote du Conseil national va dans ce sens-là, l'entrée en vigueur de la loi est immédiate, c'est-à-dire le lendemain du jour où la décision a été prise. Il faut cependant une décision à la majorité qualifiée des membres de chacun des deux conseils. La validité de l'acte législatif est limitée dans le temps et il nous appartient, à nous le Parlement, de définir la durée de cette validité. En l'occurrence, il est proposé de fixer le délai au 31 décembre 2012.
Quant au référendum, s'il devait y en avoir un et qu'il soit accepté par le peuple, alors la loi deviendrait caduque un an après son adoption par l'Assemblée fédérale. En l'occurrence, la validité proposée est de plus d'un an. C'est la raison pour laquelle c'est le référendum qui fixerait la validité. [PAGE 101]
Au vote sur l'ensemble, la commission a décidé, par 19 voix contre 3 et 2 abstentions, d'accepter cette révision urgente de la loi sur les bourses. Elle vous invite à la suivre.