Simoneschi-Cortesi Chiara · Nationalrat · 2007-10-03
Simoneschi-Cortesi Chiara · Nationalrat · Tessin · Christlichdemokratische Fraktion · 2007-10-03
Wortprotokoll
Je vais répondre à deux remarques faites par Mesdames Graf et Bruderer.
En ce qui concerne les craintes exprimées par Madame Graf à propos des articles 16 et 17 de la convention, je vous rappelle que l'article 16 énonce des conditions que je vous répète: il ne doit pas exister de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d'efficacité comparable; le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique et sur le plan éthique; la personne concernée a été informée de ses droits et a donné son consentement.
La recherche sur les personnes incapables de discernement - il s'agit de l'article 17 - est assortie de conditions restrictives. Le paragraphe 1 chiffre ii prévoit, en plus des conditions générales, que la recherche doit avoir un rapport avec la maladie de la personne concernée: "Les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice réel et direct pour sa santé." Il ne s'agit pas d'un abus, la réglementation prévue est très stricte.
Je vous rappelle que les principes importants des articles 16 et 17 ont été repris dans notre législation: loi sur les produits thérapeutiques, loi sur la transplantation. Dans la future loi relative à la recherche sur l'être humain, ces standards seront respectés.
Je précise encore que lors de la procédure de consultation sur la nouvelle loi relative à la recherche sur l'être humain, tous les cantons ont approuvé la ratification de la présente convention. Tous les partis politiques se sont également déclarés favorables à la ratification, à l'exception des Verts et du Parti chrétien-conservateur suisse. Sur les 34 organisations qui se sont prononcées, 27 soutiennent la ratification. C'est le cas de la FMH et de l'Académie suisse des sciences médicales.
A Madame Bruderer, qui a émis des réserves au sujet de l'article 7 de la convention, relatif à la protection des personnes souffrant d'un trouble mental, je rappelle que cet article est très restrictif. Il prévoit: "La personne qui souffre d'un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l'absence d'un tel traitement risque d'être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues (par des lois spéciales)." On ne peut donc vraiment intervenir que si sa santé se détériore sans ce traitement.
Je vous demande donc de suivre la majorité de votre commission.