preparatory:AB 85697
Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2008-06-12
Wortprotokoll
Le titre 2 de la partie spéciale, qui inclut les articles 210 à 215, concerne la médiation. Dans le cadre de l'examen du présent projet de Code de procédure civile, la médiation a fait l'objet d'un long débat au Conseil des Etats qui a finalement, sous réserve de l'intitulé du titre - "Conciliation par la médiation" -, suivi intégralement le projet du Conseil fédéral.
Il sera relevé que le choix du titre en français - "Conciliation par la médiation" - est malheureux et que la Commission de rédaction serait bien inspirée de modifier ce titre, par exemple en "Résolution des litiges par la médiation", qui correspond mieux au texte allemand "Einigung mit Mediation" - le terme allemand correspondant à celui de "conciliation" aux articles 194 et suivants étant "Schlichtung".
En comparaison avec les autres sujets, et notamment la conciliation, la médiation n'a pas fait l'objet de longs débats au sein de la Commission des affaires juridiques. Sa majorité vous propose de suivre le projet du Conseil fédéral à ces articles.
Une minorité I (Stamm) suggère de limiter la médiation aux procédures du droit de la famille, alors qu'une minorité II (Miesch) suggère de biffer tout le titre 2 et donc les articles 210 à 215.
La majorité de la commission est d'avis que la médiation peut et doit jouer un rôle important dans la résolution des litiges. Elle est effectivement déjà connue en droit de la famille; mais elle peut aussi s'appliquer à tous les domaines, ce qui inclut les litiges commerciaux.
Je me permets de vous rappeler que le canton de Genève connaît depuis 2003 des dispositions spécifiques en matière de médiation, et il n'y a pas eu de problème dans ce domaine. Les expériences faites à l'étranger peuvent également être considérées comme positives et concluantes, notamment aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d'Europe.
Il n'y a par ailleurs aucune raison de limiter la médiation au droit de la famille. Cela dévaloriserait le principe de la médiation qui doit être inclus et contenu dans une législation moderne telle que ce nouveau Code de procédure civile.
Le code ne définit pas la médiation. Il s'agit d'un mode de résolution des litiges sans intervention directe de l'Etat, ce que confirme l'article 213. Les dispositions en matière de médiation sont succinctes, ce qui laisse une grande liberté aux parties et permet aux cantons, en rapport avec une interprétation large de leurs compétences en matière d'organisation des autorités judiciaires, de fixer des exigences pour les médiateurs en tant qu'organe extrajudiciaire. [PAGE 964]
De plus, la médiation n'a pas de caractère obligatoire, les parties restant libres d'y recourir ou non - le juge pouvant toutefois leur recommander d'y participer. Il faut ajouter que la médiation n'exclut nullement la participation des avocats puisque ceux-ci peuvent assister leur client.
Et enfin, pour rassurer Monsieur Stamm, l'article 212 prévoyant que les parties se chargent de l'organisation et du déroulement de la médiation, cela implique donc que les parties supportent les frais de la médiation. Ce principe est encore confirmé à l'article 215 alinéa 1. La médiation ne coûtera donc rien aux cantons, sous réserve des affaires non patrimoniales concernant le droit des enfants, et encore, à certaines conditions seulement.
C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission vous demande de rejeter les propositions des minorités I (Stamm) et II (Miesch).