Bieri Peter · Ständerat · 2007-03-22
Bieri Peter · Ständerat · Zug · Christlichdemokratische Fraktion · 2007-03-22
Wortprotokoll
2. Stromversorgungsgesetz
2. Loi sur l'approvisionnement en électricité
[VS]
Art. 5
Antrag der Einigungskonferenz
Abs. 2
Netzbetreiber sind verpflichtet, in ihrem Netzgebiet alle Endverbraucher innerhalb der Bauzone und ganzjährig bewohnte Liegenschaften und Siedlungen ausserhalb der Bauzone sowie alle Elektrizitätserzeuger an das Elektrizitätsnetz anzuschliessen.
Abs. 4
Die Kantone können Bestimmungen über Anschlüsse ausserhalb der Bauzone sowie über deren Bedingungen und Kosten erlassen.
[VS]
Art. 5
Proposition de la Conférence de conciliation
Al. 2
Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir ainsi que les propriétés et les ensembles d'habitation habités à l'année et situés en dehors de la zone à bâtir et tous les producteurs d'électricité.
Al. 4
Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement en dehors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
[VS]
Art. 6 Abs. 5
Antrag der Einigungskonferenz
Als feste Endverbraucher im Sinne dieses Artikels gelten die Haushalte und die anderen Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von weniger als 100 Megawattstunden pro Verbrauchsstätte. Diese festen Endverbraucher haben keinen Anspruch auf Netzzugang gemäss Artikel 13 Absatz 1.
[VS]
Art. 6 al. 5
Proposition de la Conférence de conciliation
Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 mégawattheures par site de consommation. Ces consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'article 13 alinéa 1.
[VS]
Art. 26bis
Antrag der Einigungskonferenz
Streichen
[VS]
Art. 26bis
Proposition de la Conférence de conciliation
Biffer
[VS]
Änderung bisherigen Rechts
Modification du droit en vigueur
[VS]
Ziff. 2 Art. 7a
Antrag der Einigungskonferenz
Titel
Anschlussbedingungen für Elektrizität aus erneuerbaren Energien; wettbewerbliche Ausschreibungen für Effizienzmassnahmen
Abs. 2bis
Der Bundesrat kann wettbewerbliche Ausschreibungen für Effizienzmassnahmen regeln, insbesondere für den rationellen und sparsamen Umgang mit Elektrizität in Gebäuden und Unternehmen.
Abs. 5 Bst. d
d. 5 Prozent für wettbewerbliche Ausschreibungen nach Absatz 2bis.
[VS]
Ch. 2 art. 7a
Proposition de la Conférence de conciliation
Titre
Conditions de raccordement pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité énergétique
Al. 2bis
Le Conseil fédéral règle les appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité énergétique, notamment pour l'utilisation rationnelle et économique d'électricité dans les habitations et les entreprises.
Al. 5 let. d
d. 5 pour cent pour les appels d'offres publics selon l'alinéa 2bis.
[VS]
Ziff. 2 Art. 15b Abs. 1
Antrag der Einigungskonferenz
Die nicht durch Marktpreise gedeckten Kosten der Netzbetreiber für die Übernahme von Elektrizität nach Artikel 7a Absatz 1 und 28a Absatz 1, die Kosten der wettbewerblichen Ausschreibungen für Effizienzmassnahmen nach Artikel 7a Absatz 2bis sowie die Bürgschaftsverluste nach Artikel 15a Absatz 1 werden von der Netzgesellschaft mit einem Zuschlag auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze finanziert. Die Netzgesellschaft kann den Zuschlag [PAGE 287] auf die Betreiber der unterliegenden Netze überwälzen. Diese können den Zuschlag auf die Endverbraucher überwälzen.
[VS]
Ch. 2 art. 15b al. 1
Proposition de la Conférence de conciliation
Les coûts non couverts par les prix du marché qui sont supportés par les gestionnaires de réseau pour la prise en charge d'électricité au sens de l'article 7a alinéa 1 et de l'article 28a alinéa 1, les coûts des appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité énergétique selon l'article 7a alinéa 2bis, ainsi que les pertes sur cautionnement au sens de l'article 15a alinéa 1, sont financés par la société d'exploitation du réseau au moyen d'un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La société d'exploitation du réseau peut reporter ce supplément sur les gestionnaires des réseaux sous-jacents. Ces derniers peuvent reporter le supplément sur les consommateurs finaux.